Annulation 17 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25TL02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2025, N° 2405092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721003 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet du Tarn, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de supprimer certains passages du mémoire en défense du préfet du Tarn, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2405092 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet du Tarn du 15 juillet 2024, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet du Tarn demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé son arrêté du 15 juillet 2024 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- M. A… n’établit pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour sollicité par M. A… pouvait lui être refusé dès lors que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, l’intéressé étant défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ; la commission du titre de séjour, réunie le 10 avril 2024, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés ; la signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulière ; l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait ; le vice de procédure tiré de l’irrégularité concernant la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté dès lors que les services préfectoraux ont eu connaissance de faits pour lesquels M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre par le commissariat de police de Mazamet, et non en consultant ce fichier ; l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Touboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette même somme lui soit versée sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le délit routier qu’il a commis n’est pas d’une gravité telle qu’il justifiait qu’il soit séparé de sa fille de nationalité française, dont il s’occupe habituellement et normalement ; comme l’a retenu le tribunal, il n’a pas commis de violences physiques sur son épouse ;
- l’arrêté en litige méconnaît au surplus l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de substitution de motifs formée par le préfet concernant sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026, M. A… a obtenu le bénéficie du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Touboul, représentant M. A…, et celles de Mme …, épouse de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1993 à Jendouba (Tunisie), est entré en France le 16 février 2018 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 6 septembre 2022. Suivant un avis défavorable émis par la commission du titre de séjour réunie le 10 avril 2024, par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 17 septembre 2025, dont le préfet du Tarn relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 15 juillet 2024, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour que M. A… a sollicité en qualité de parent d’un enfant français, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance selon laquelle la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa mise en cause, le 23 juillet 2023, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’une interpellation, le 12 janvier 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort du procès-verbal établi le 4 octobre 2023 par un officier de police judiciaire après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que si une intervention a eu lieu au domicile de M. A… et de son épouse le 23 juillet 2023 en raison d’une dispute, cette intervention a été classée sans suite après que les époux aient affirmé de manière concordante que si le couple se disputait régulièrement, aucune violence physique n’avait eu lieu et que les insultes qu’ils pouvaient s’échanger lors de ces disputes étaient mutuelles. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants le 12 janvier 2024, cette infraction, en raison de laquelle le permis de conduire de M. A… a été suspendu pour une durée de six mois, présente un caractère isolé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de parent d’un enfant français au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En première instance comme en appel, le préfet du Tarn, qui soutient par ailleurs que M. A… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, doit être regardé comme demandant une substitution de motifs.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 23 janvier 2021 à Aussillon (Tarn) avec une ressortissante française et que de cette union est née, le 7 août 2021, une enfant de nationalité française. M. A…, qui vivait avec son épouse et leur fille à la date de la décision attaquée, a produit en première instance des attestations de sa belle-mère et de son beau-père témoignant des liens étroits entretenus avec sa fille, ainsi qu’une attestation établie par le chef d’établissement dans lequel était scolarisée sa fille, selon laquelle il vient régulièrement chercher sa fille à l’école et s’investit dans la vie scolaire de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… participe largement aux charges du foyer qu’il constitue avec son épouse et leur enfant et, par là même, contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la participation de M. A… à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française doit être regardée comme établie. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de séjour sur la circonstance selon laquelle M. A… ne justifiait pas de cette contribution, de sorte qu’il ne saurait être procédé à la substitution de motifs sollicitée par le préfet.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de son arrêté du 15 juillet 2024, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2026. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de l’intimé, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Touboul, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Touboul.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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