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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24TL01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2024, N° 2306583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720998 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2306583 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de ce titre ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et s’en remet également à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 2 novembre 1988, déclare être entré en France en juillet 2019 et a déposé une demande d’asile, le 21 juillet 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 11 mars 2022, cette demande, décision dont la légalité a été confirmée, le 25 août 2022, par la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 janvier 2023, le préfet de l’Hérault, prenant acte de son absence de droit au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois. Par un jugement, rendu le 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 11 janvier 2023 et a enjoint au préfet de l’Hérault de procéder à un réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B…, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 24 août 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) »
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a expressément levé le secret médical, a déclaré présenter un syndrome de stress post-traumatique chronique qui serait secondaire à des maltraitances graves subies dans son pays d’origine du fait de sa petite taille et d’un léger retard sur un plan cognitif. Pour autant, le rapport du médecin de l’office, rédigé le 17 juillet 2023, relève, au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, un pronostic favorable et des perspectives de stabilisation de son état psychique. L’appelant, par les seules attestations produites en première instance, notamment celles de son médecin psychiatre, indiquant que son état psychique s’est très nettement amélioré depuis 2021, et que, dès lors, le suivi médical et les soins médicamenteux et psychothérapeutiques doivent se poursuivre en France à défaut de pouvoir lui être délivrés dans son pays d’origine ne sont pas de nature à contredire l’avis, rendu le 26 juillet 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et ce, d’autant que son suivi psychothérapeutique au centre hospitalier universitaire de Montpellier a eu lieu du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2023 et qu’il est désormais terminé. En outre, au regard de la circonstance que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas contredit utilement, M. B… ne peut utilement invoquer l’absence de disponibilité en Côte d’Ivoire des benzodiazépines qui lui ont été prescrites. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, selon ses propres déclarations, près de neuf ans après avoir quitté, à l’âge de vingt-deux ans, son pays d’origine, où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. S’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’un suivi psychologique, cette circonstance, de même que son activité bénévole auprès de la Croix Rouge, attestée le 9 décembre 2021 et la production d’une promesse d’embauche, établie le 20 avril 2023, par la société à responsabilité limitée Zénith Plage, ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
9. Si M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation particulière du fait de son nanisme et de son retard intellectuel et qu’il doit bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychologique, ces circonstances, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ne suffisent pas à caractériser un motif humanitaire ou exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, au point 11 du jugement attaqué.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non sérieusement contesté, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que certains médicaments administrés à M. B… seraient indisponibles dans son pays d’origine n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants. »
15. Si l’appelant, dont la demande d’asile a été rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 1, fait valoir, en des termes généraux, ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fournit toutefois aucun élément circonstancié démontrant qu’il y serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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