Annulation 19 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2415142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747676 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2415142 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2025 et le 15 février 2026, Mme A…, représentée par Me de Clerck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu les droits de la défense en s’abstenant de diligenter une mesure d’instruction afin que le préfet produise les documents originaux qu’elle avait joints à sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être consultée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 3 mars 1970, entrée en France le 2 décembre 2012 selon ses déclarations, a présenté le 15 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour justifier l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que les documents produits par l’intéressée ne permettaient pas de justifier de façon probante de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment au cours des années 2019 et 2020. Toutefois, Mme A… fait valoir que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont conservé les originaux des documents qu’elle a joints à sa demande de titre de séjour en vue de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de décembre 2012. Elle justifie, par les pièces produites au dossier, que son conseil a adressé à l’administration plusieurs courriels afin de pouvoir consulter son dossier et d’obtenir que ces documents lui soient restitués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux aient accédé à sa demande, alors que le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucun mémoire en défense, ni en première instance ni en appel, et qu’il s’est abstenu de répondre à la mesure d’instruction qui lui a été adressée par la cour, l’invitant à produire le dossier administratif de Mme A…, y compris les preuves de présence en France qu’elle a produites à l’appui de sa demande de titre de séjour. Mme A… verse au dossier dix cartes d’admission à l’aide médicale de l’État, couvrant la période du 1er mai 2014 au 22 mai 2024, ainsi que ses avis d’imposition. Dans ces circonstances particulières, la résidence habituelle en France de l’intéressée depuis plus de dix ans pouvant être regardée comme établie, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure. Cette décision doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à défaut de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de Mme A…, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cette injonction de réexamen implique également que le préfet délivre sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de première délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A… n’entrant dans aucun des cas où le titulaire du récépissé est autorisé à exercer une activité professionnelle, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Clerck, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2415142 du 19 décembre 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me de Clerck au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-d’Oise et à Me de Clerk.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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