Rejet 6 mars 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2025, N° 2500700 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2500700 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de première instance au motif qu’elle était irrecevable, alors qu’il déposé une demande de titre de séjour et a été convoqué en préfecture le 20 octobre 2023 ;
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1986, entré en France le 4 octobre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Il relève appel de l’ordonnance du 6 mars 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture le 25 mai 2022 sur la plateforme « démarches simplifiées » en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel et qu’un rendez-vous lui a été accordé en préfecture pour le 20 octobre 2023. M. B… soutient, sans être contredit, s’être rendu à ce rendez-vous et avoir déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a d’ailleurs été mis en possession, le 9 janvier 2025, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de l’Essonne, à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa présentation personnelle en préfecture, et que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste, pour n’être pas dirigée contre une décision faisant grief.
Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.
Sur la légalité de la décision implicite contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2024 reçu le 13 décembre 2024 par les services de la préfecture, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions fondées sur ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500700 du 6 mars 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de renouveler sa délai son autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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