Rejet 14 décembre 2023
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 2204239 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Marseillan à leur verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis lors de l’accident survenu avec leur véhicule automobile le 17 août 2021.
Par un jugement n° 2204239 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 15 février 2024, et des mémoires des 8 mars, 18 et 20 décembre 2024, M. B… et Mme C…, représentés par Me Prat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Marseillan à leur verser les sommes de 8 000 euros au titre de la réparation du véhicule, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et 2 170 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé, soit la somme totale de 14 170 euros en réparation des préjudices subis lors de leur accident survenu avec leur véhicule automobile le 17 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme C… soutiennent que :
- le tribunal administratif, en rejetant leur demande au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve d’un défaut d’entretien normal de la borne se trouvant sur la chaussée, qui a entraîné l’accident, a inversé la charge de la preuve dès lors que c’est à la commune d’établir l’entretien normal de l’ouvrage public, l’usager devant seulement démontrer la réalité de son préjudice et le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage ;
- la borne escamotable située à la sortie du parking de la rue Beauregard à Marseillan constitue un ouvrage public ; ils étaient usagers de cet ouvrage, dès lors qu’ils disposaient d’un badge fourni par la commune de Marseillan ; des attestations sont produites établissant la réalité de cet accident, et l’accident qu’ils ont subi du fait du relèvement inopiné de la borne, ne constitue pas le premier accident qui est intervenu ;
- le constat d’huissier qu’ils produisent établi le 2 décembre 2021, permet d’affirmer que l’ouvrage n’était pas entretenu et qu’il était dangereux pour les usagers dès lors qu’il ne présentait pas les caractéristiques nécessaires à son bon fonctionnement ; le dispositif lumineux censé indiquer la position de la borne, était défectueux dans le sens qu’ils ont emprunté, de la sortie du parking, alors que par ailleurs, il n’y avait pas de miroir, qui aurait pu pallier l’absence de dispositif lumineux ; le sol sur lequel se trouve la borne rétractable était fortement dégradé, ce qui laisse à penser que des véhicules avaient été accidentés du fait du relèvement de cette borne ; le contrat d’entretien du 31 janvier 2018 produit par la commune, n’est pas accompagné des factures acquittées pour l’entretien, notamment pour l’année 2021 au cours de laquelle s’est produit l’accident, la commune ne produisant par ailleurs aucune fiche d’incident ; plusieurs témoignages font état de nombreux accidents sur cette borne ;
- si la commune a fait valoir que les accidents sont dus à une mauvaise utilisation des bornes notamment en cas de passage de deux véhicules à la suite, la notice d’installation et d’utilisation de l’automate LOGO, précise en son point 5.7, que la borne se baisse dès détection d’un véhicule ;
- la commune ne démontre pas par ailleurs, qu’ils auraient quitté le périmètre de sécurité ;
- les photographies produites démontrent que la commune a, tardivement, procédé à des réparations de la borne en mai 2023, le mécanisme de la borne escamotable ayant été entièrement retiré, une information étant donnée à cet égard sur le panneau de signalisation ;
- le montant de leur préjudice s’élève à la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du véhicule, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de leur véhicule et de leur possibilité d’en jouir alors qu’ils sont domiciliés à Florensac et travaillent à Marseillan et qu’ils doivent utiliser leur véhicule pour se rendre à leur travail, et 2 170 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé, soit la somme totale de 14 170 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Marseillan, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête de M. B… et Mme C… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2026.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées , en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… dans son mémoire du 20 décembre 2024, tendant à ce que la commune de Marseillan soit condamnée à lui verser la somme totale de 14 170 euros, en tant que ces conclusions excèdent celles de 11 000 euros demandées en première instance et dans la requête d’appel du 15 février 2024.
Des observations à ce courrier du 26 mars 2026 ont été produites le 26 mars 2026 pour M. B… et Mme C… et communiquées à la commune de Marseillan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le 17 août 2021, le véhicule automobile appartenant à M. B… et que conduisait Mme C… a été endommagé, après avoir heurté la borne escamotable située à la sortie du parking de la rue Beauregard à Marseillan (Hérault). M. B… et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Marseillan à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par leur véhicule.
Par la présente requête, M. B… et Mme C… relèvent appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, la condamnation de la commune de Marseillan à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du véhicule, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et 2 170 euros au titre de l’assurance du véhicule immobilisé, soit la somme totale de 14 170 euros en réparation des préjudices subis lors de l’ accident survenu le 17 août 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Marseillan :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Même si les circonstances exactes de l’accident ne sont pas formellement établies, la réalité de l’accident le 17 août 2021, consistant dans le heurt de la borne escamotable située à la sortie du parking de la rue Beauregard à Marseillan par le véhicule automobile appartenant à M. B…, est établie par des attestations dressées les 29 et 30 mars 2022 par deux personnes présentes sur les lieux.
M. B…, propriétaire du véhicule, disposait d’un badge fourni par la commune de Marseillan pour sortir du parking, et la conductrice du véhicule doit être regardée comme ayant fait un usage normal de l’ouvrage public, avant de heurter la borne escamotable du parking. Il ne résulte en effet pas de l’instruction que, ainsi que le fait valoir la commune en défense, M. B… et la conductrice du véhicule auraient cherché à sortir du parking en suivant une voiture, sans activer leur badge, alors qu’en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’appelant, sans contestation à cet égard de la commune, la notice d’installation et d’utilisation de la borne automatique, précise en son point 5.7, que la borne se baisse dès détection d’un véhicule. Dans ces conditions, le dysfonctionnement de la borne doit être regardé comme établi, et la commune de Marseillan, en se limitant à produire le contrat d’entretien conclu le 31 janvier 2018 avec une société spécialisée, sans justifier notamment des interventions qui auraient été effectuées sur cette borne, ne justifie pas de l’entretien normal de l’ouvrage public.
6. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, et dès lors que compte tenu de ce qui précède, la faute de la victime opposée par la commune n’est pas établie, la responsabilité de cette dernière doit être entièrement engagée pour les dommages subis par M. B… et Mme C….
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. Ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R611-7 du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 26 mars 2026, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et Mme C… sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la somme de 11 000 euros demandée en première instance, les appelants n’établissant pas que les conclusions présentées en appel excédant cette somme auraient pour cause l’aggravation du dommage ou sa révélation postérieurement au jugement attaqué.
S’agissant du préjudice matériel :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 11 octobre 2021 par la compagnie d’assurances auprès de laquelle le véhicule de M. B… est assuré, dont les conclusions ne sont pas contestées par la commune de Marseillan, que la valeur de ce véhicule était avant le sinistre du 17 août 2021, de 6 600 euros toutes taxes comprises et que la valeur après sinistre de ce véhicule était de 1 651 euros net de taxe, soit une perte de valeur vénale pour M. B… égale à 4 949 euros. Si le même rapport d’expertise mentionne que le montant des travaux nécessaires à la réparation du véhicule appartenant à M. B… s’élève à 7 391 euros, ce coût de réparation du véhicule étant supérieur à la perte de valeur vénale, le préjudice indemnisable pour M. B… et Mme C… doit être limité à la perte de valeur vénale du véhicule, soit à la somme de 4 949 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
9. Les appelants se bornent à faire valoir, sans plus de précisions à cet égard notamment quant à l’usage qu’ils feraient du véhicule pour aller travailler, qu’ils subiraient du fait de l’immobilisation de ce véhicule, des troubles dans leurs conditions d’existence. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par la commune de Marseillan, partie perdante au présent litige, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 500 euros au profit de M. B… et Mme C….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2204239 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La commune de Marseillan est condamnée à verser une indemnité d’un montant de 4 949 euros à M. B… et Mme C….
Article 3: La commune de Marseillan versera la somme de 1500 euros à M. B… et Mme C… sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Marseillan sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… et à la commune de Marseillan.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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