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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2025, N° 2403020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l’annulation d’une part de la décision implicite de rejet du 10 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne de sa demande présentée le 10 janvier 2023, d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, et d’autre part, de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a de façon expresse, refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement nos 2305396 et 2305787 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes et les a rejetées.
Par ailleurs, M. A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion. Par un jugement n° 2403020 du 26 mai 2025 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 28 mars 2024.
Procédure devant la cour :
I . Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, sous le n° 24TL01267,M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 2305396 , 2305787 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de la Haute-Garonne de lui avoir communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour présentée le 10 janvier 2023, dans le délai d’un mois qui a suivi sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, cette absence de communication n’ayant pas été régularisée par l’intervention de la décision expresse du 18 septembre 2023 ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est atteint de schizophrénie depuis 2016, et que le préfet ne saurait opposer à sa demande des motifs d’ordre public, dès lors qu’il convient de se référer aux faits et non aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre, qu’il doit être tenu compte de l’ancienneté des faits commis, et qu’il a été déclaré pénalement irresponsable à raison de ces actes ; il suit régulièrement son traitement, son état est stable et il ne présente plus aucune velléité de récidive et ne présente plus de comportement agressif ; le suivi de son traitement et l’amélioration de son état sont établis par des attestations de psychologues.
Par un mémoire en défense du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 30 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, sous le n° 25TL02184, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2403020 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que par application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se fonde sur la circonstance qu’il a fait l’objet de condamnations, alors qu’il n’a jamais été condamné ayant toujours été déclaré irresponsable compte tenu de sa schizophrénie ; il n’est donc pas responsable de son comportement, alors que les faits qui lui sont reprochés ont plus de cinq ans d’ancienneté ; il convient de se référer aux faits et non aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre, et il doit être tenu compte de l’ancienneté des faits commis, et du fait qu’il a été déclaré pénalement irresponsable à raison de ces actes ; il suit régulièrement son traitement, son état est stable, et il ne présente plus aucune velléité de récidive et ne présente plus de comportement agressif ; le suivi de son traitement et l’amélioration de son état sont établis par des attestations de psychologues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions du 4° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que depuis le 11 avril 2023, il est reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et s’est vu attribuer depuis le 11 avril 2023, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense du 16 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a refusé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1993, est entré en France le 28 octobre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour «étudiant» valable du 26 octobre 2016 au 24 janvier 2017. Il a ensuite bénéficié, à compter du 29 octobre 2016, d’un certificat de résidence portant la mention «étudiant», régulièrement renouvelé, le dernier titre en date étant valable jusqu’au 28 octobre 2019. Le 10 janvier 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître, le 10 mai 2023, une décision implicite de rejet. Puis, par une décision expresse en date du 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté sa demande. M. B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision implicite de rejet du 10 mai 2023 et de la décision expresse du 18 septembre 2023. Par un jugement nos 2305396, 2305787 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par ailleurs, M. A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion. Par un jugement n° 2403020 du 26 mai 2025 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 28 mars 2024.
2. M. B… relève appel des jugements du 19 mars 2024 et du 26 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
3. Les requêtes no 24TL01267 et 25TL02184 dirigées contre les deux jugements nos 2305396 , 2305787 du 19 mars 2024 , et n° 2403020 du 26 mai 2025, sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL01267 :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B…. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande d’admission au séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté cette même demande.
6. En second lieu, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. B… en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article 6.7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que sa présence en France constituerait, compte tenu des faits commis en 2019 d’apologie publique d’acte de terrorisme, de menace de mort avec l’ordre de remplir une condition, de dénonciation mensongère entrainant des recherches inutiles, de dénonciation calomnieuse, de détention sans autorisation de dépôt d’armes ou de munitions de catégorie B et de tentative d’assassinat. La circonstance que M. B… ait été déclaré pénalement irresponsable de ces faits par un arrêt du 3 décembre 2020 de la cour d’appel de Toulouse et par un arrêt du 22 avril 2022 de la cour d’assises des Hauts-de-Seine, au motif de troubles mentaux, est sans incidence sur l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que son comportement représente, lequel peut précisément résulter notamment des troubles psychiatriques dont il est atteint. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits commis par M. B… dont la gravité n’est pas contestée, en dépit de leur caractère relativement anciens, et du fait que l’intéressé indique qu’il suit son traitement, ainsi que de la production d’attestations de psychologues faisant état du suivi de son traitement et de l’amélioration de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué nos 2305396, 2305787 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25TL02184 :
9. Aux termes de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
10. En premier lieu, si M. B… soutient que depuis le 11 avril 2023, il est reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et s’est vu attribuer depuis le 11 avril 2023, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il n’est pas titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle et, dès lors, le moyen d’erreur de droit invoqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.631-1 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , tiré de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, M. B… a fait l’objet d’une condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Créteil le 11 septembre 2020 à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’intéressé a été poursuivi d’une part pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, apologie publique d’un acte de terrorisme, menace de mort avec ordre de remplir une condition, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, en l’espèce deux revolvers de calibre 6 mm et de nombreuses cartouches, commis entre les 29 octobre 2018, 3 et 4 mars 2019 et, d’autre part, pour des faits de tentative d’assassinat par arme à feu commis le 26 janvier 2019. Alors même que M. B… a été déclaré pénalement irresponsable de ces faits par un arrêt du 3 décembre 2020 de la cour d’appel de Toulouse et par un arrêt du 22 avril 2022 de la cour d’assises des Hauts-de-Seine, du fait des troubles psychiatriques dont il est atteint et qu’il fait valoir le caractère relativement ancien des faits qui lui sont reprochés, qu’il suit son traitement, et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France de M. B… constituait une menace grave à l’ordre public.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué n° 2403020 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion.
13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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