Rejet 9 novembre 2023
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 2303575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de produire l’intégralité du dossier de demande de titre de séjour déposé le 11 août 2022, le compte rendu de l’entretien effectué en préfecture et les procès-verbaux d’enquête des 22 février 2022 et 23 janvier 2023, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303575 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au préfet de produire l’intégralité du dossier de demande de titre de séjour déposé le 11 août 2023, le compte-rendu d’entretien effectué en préfecture et les procès-verbaux d’enquête des 22 février 2022 et 23 janvier 2023 ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrête préfectoral du 13 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de changement de statut en qualité de salarié ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance n° 24TL01351 du 4 juin 2024 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré régulièrement en France le 30 juillet 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de Français, valable du 20 juillet 2019 au 20 juillet 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2022 en tant que conjoint d’une ressortissante française. Il a sollicité le 11 août 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 9 novembre 2023 dont M. A…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dans le formulaire dédié à sa demande de titre de séjour, signé le 11 août 2022, a fait état de son mariage avec une ressortissante de nationalité française résidant en France et a expressément indiqué, comme fondement de sa demande, le renouvellement de son titre de séjour en précisant le numéro de ce précédent titre. S’il prétend avoir sollicité un changement de statut en faveur d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de sa lettre du 6 juin 2023 que cette demande a été présentée par l’appelant postérieurement à l’arrêté attaqué. Ainsi, M. A… doit être regardé comme ayant sollicité seulement le renouvellement de son titre de séjour et non la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, en indiquant expressément dans l’arrêté attaqué que « l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel le 11 août 2022 en tant que conjoint de français », la préfète, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, s’est bornée à examiner la demande de titre de séjour de l’appelant tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
5. M. A… ne conteste pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, la communauté de vie avec son épouse qui avait porté plainte à son encontre, à plusieurs reprises, pour des faits de violences et pour lesquels il a été condamné le 7 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban a une peine d’emprisonnement de trois mois, avait définitivement cessé même si la procédure de divorce était encore en cours. Par ailleurs, son insertion professionnelle en France dont le caractère stable présentait un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué ne suffit pas à démontrer, malgré les liens professionnels et amicaux qu’il a pu nouer, qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Compte tenu de ces éléments, et en particulier, de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, en refusant de renouveler à M. A… son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure avant dire droit sollicitée par l’appelant, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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