Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2110250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909405 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré cessibles les parcelles AH0061, AH0062 et AH0063 situées respectivement au lieu-dit Le Champ-Loup et boulevard Maurice Utrillo à Groslay au motif qu’elles sont nécessaires à la constitution d’une réserve foncière en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels de la Butte Pinson.
Par un jugement n° 2110250 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Cunin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun document d’arpentage n’a été préalablement réalisé pour permettre l’identification exacte des parcelles en cause ;
- il est entaché de vices de forme tirés du manque d’information sur l’identification du commissaire enquêteur et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par BVK Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et partant irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallo représentant l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 5 novembre 2009, modifié par un arrêté du 11 décembre 2009, déclaré d’utilité publique le projet de constitution d’une réserve foncière en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels de la Butte Pinson, sur le territoire de la commune de Groslay. Cette déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de cinq ans par un arrêté du 15 octobre 2014. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 17 juin 2019, déclaré cessibles au profit de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, les parcelles cadastrées section AH n° 61, n° 62 et n° 63, appartenant à M. B…. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 juin 2019 en tant qu’il concerne les parcelles lui appartenant. M. B… fait appel du jugement n° 2110250 du 4 octobre 2024 par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 juin 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage (…). / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (…) ».
3. Une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, n’entre en vigueur, en principe, que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore entrée en vigueur, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur elles-mêmes avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, en revanche, eu égard aux effets qui s’attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d’une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision au nom de l’autorité qui lui a délégué sa signature avant que la délégation ne soit entrée en vigueur.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d’Oise, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 19-022 du 17 juin 2019, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de l’État dans le département du Val-d’Oise à l’exception des mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des arrêtés de conflits. Si cet arrêté du 17 juin 2019 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, il dispose, par dérogation au principe mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-1 précité, que cette délégation s’applique à compter du 17 juin 2019, soit le jour même de sa publication. Dès lors, M. Maurice Barate était compétent pour signer l’arrêté individuel en litige dès le 17 juin 2019.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu- dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble ».
6. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que, lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité, il n’en résulte pas que le procès-verbal d’arpentage doive être joint à l’arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d’après un document d’arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.
7. Si M. B… soutient que l’arrêté en litige aurait dû être précédé de la réalisation d’un document d’arpentage, il ressort de sa lecture et n’est pas contesté qu’il déclare cessible l’intégralité des parcelles cadastrées section AH n° 61, n° 62 et n° 63, appartenant à M. B… et non une partie de celles-ci. Dans ces conditions, en l’absence de division de la propriété du sol entraînant changement de limite, la réalisation d’un document d’arpentage n’était pas nécessaire et l’annexion à cet arrêté d’un tableau mentionnant précisément la situation, la désignation cadastrale, la nature et la contenance des parcelles en cause était suffisante.
8. En troisième lieu, le principe d’impartialité est un principe général du droit qui s’impose au commissaire enquêteur, lequel ne doit ni appartenir à l’administration expropriante, ni participer à son contrôle, ni avoir aucun intérêt à l’opération. Il ne résulte toutefois d’aucun texte ni de principe que l’arrêté de cessibilité devrait mentionner l’identité du commissaire enquêteur, laquelle est précisée dans l’arrêté de nomination de celui-ci ainsi que dans le rapport d’enquête qu’il rend.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 131-4 du code de l’expropriation : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l’objet de l’enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête devra donner son avis à l’issue de l’enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire doit comporter un certain nombre d’indications et notamment la durée de l’enquête parcellaire, qui ne saurait être inférieure à quinze jours. Toutefois, ni ces dispositions ni aucun principe n’imposent la mention de la durée de l’enquête parcellaire dans l’arrêté de cessibilité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-4 précité ne peut dès lors qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 juin 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 2 000 euros à l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La présidente rapporteure,
G. MORNET
L’assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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