Rejet 20 juin 2024
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024, N° 2402002 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2402002 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2024 et le 20 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et ne reflète pas la réalité de sa situation familiale et économique ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elles ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
et les observations de Me Debord pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 20 octobre 1991, déclare être entré en France le 18 janvier 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Il a déposé le 5 décembre 2023 une demande de titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 6 février 2024, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… justifiait de près de cinq années de présence sur le territoire français et d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2019 auprès de deux employeurs successifs, en qualité de carreleur de février 2019 à juin 2023, puis en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant, depuis le mois de juillet 2023. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 juillet 2022, avec laquelle il réside depuis cette date. Par suite, compte tenu de sa vie familiale en France et de son intégration professionnelle, la décision du préfet des Yvelines par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2402002 du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à la délivrance à M. B… d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. AventinoLe Président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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