Rejet 28 mars 2024
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 24TL01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2024, N° 2203917 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire.
Par un jugement n° 2203917 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B…, représenté par Me Amari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision du 10 juin 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort de la procédure pénale, qu’il n’a jamais à la suite du contrôle de son activité dont il a fait l’objet, été poursuivi pour l’emploi de M. D… ayant seulement été poursuivi pour avoir employé M. C… ;
- il n’a jamais employé M. D…, avec lequel il n’a jamais été en contact physique, ni ainsi que l’établit l’exploitation des lignes téléphoniques, en contact téléphonique avec ce dernier, qui est un vendeur à la sauvette de cigarettes, qui s’est dissimulé derrière son stand pour échapper au contrôle ;
- l’URSSAF n’a évalué le « préjudice social » subi que concernant M. C… ;
- la décision du 10 juin 2021 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais employé M. D… ;
- cette décision repose sur une qualification juridique des faits erronée dès lors que la seule personne qu’il a employée, est M. C…, qui est en situation régulière en France, et a déjà été autorisé à travailler dès lors qu’il a déjà eu de sa part des contrats de travail et a déjà été déclaré à l’URSSAF.
Par un mémoire en défense du 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que la somme de 700 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application, de la décision du 19 avril 2013 du Conseil d’Etat, Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, n° 340093, de ce que l’intervention, de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 mars 2026, n° 499275, Société BH Espaces verts, était susceptible d’influer sur la solution du litige, et de ce qu’elles pouvaient présenter des observations à cet égard.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 4 mars 2026, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avait été supprimée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et que cette suppression s’appliquait aux faits commis le 10 juin 2021 par M. B… avant l’intervention de cette loi nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience initialement inscrite au rôle de l’audience du 17 mars 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué auprès de la société « B… A… » le 10 juin 2021 sur un marché, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour. Par un courrier du 8 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a avisé la société de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière, dont le nom donné en annexe de ce courrier était celui de M. D… et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 10 mai 2022 le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de M. B…, au titre de l’emploi irrégulier de M. D…, la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire, et a limité par application des articles L. 822-2 et L 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant total de la somme due à la somme de 15 000 euros en réduisant à cet effet le montant de la contribution spéciale à la somme de 12 876 euros.
2. M. B… relève appel du jugement n° 2203917 du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 10 mai 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
3. En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Cette règle s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi aux sanctions administratives, au nombre desquelles figure la contribution forfaitaire que devait acquitter, en vertu de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’employeur d’un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
4. Les dispositions de l’article L.626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, ont fait l’objet d’une nouvelle codification à droit constant à l’article L.822-2 de ce code. Toutefois, cet article, qui sanctionnait l’employeur qui avait occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier en prévoyant l’application d’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, a été abrogé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Ainsi, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ayant été supprimée à compter du 28 janvier 2024, il y a lieu pour la cour, eu égard à son office de juge de plein contentieux des sanctions administratives, de constater d’office l’impossibilité, à la date du présent arrêt, d’appliquer la contribution forfaitaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L.8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
7. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L.8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L.3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
8. L’article R.8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L.8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L.3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L.8252-2 dans les conditions prévues par les articles R.8252-6 et R.8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L.8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. »
9. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L.8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L.3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L.8256-2, L.8256-7 et L.8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
10. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R.8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L.8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L.8252-2 dans les conditions prévues par les articles R.8252-6 et R.8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L.8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L.8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée
12. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal établi le 10 juin 2021 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à l’occasion d’un contrôle opéré sur le marché de la place Abbal à Toulouse (Haute-Garonne), les services de police ont constaté que M. D…, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour, participait à l’activité du stand appartenant à M. B… et qu’à la vue des agents, il a posé l’article qu’il présentait à une cliente pour se positionner du côté des clients, de l’autre côté de l’étal. Par ailleurs, M. D…, lors de son audition le 10 juin 2021 par les services de police, a indiqué que, lors du contrôle, il travaillait sur le stand de M. B… sans avoir signé de contrat de travail. Pour contester la matérialité des faits de l’emploi de M. D…, l’appelant, se borne comme en première instance, à faire valoir qu’il n’a jamais été en contact physique, ni ainsi que l’établirait l’exploitation des lignes téléphoniques par les services de police, en contact téléphonique avec M. D…, qui est un vendeur à la sauvette de cigarettes, qui se serait dissimulé derrière son stand pour échapper au contrôle.
14. Toutefois la seule circonstance que M. B… et M. D… n’aient jamais été en contact téléphonique n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui est établie par le procès-verbal de contrôle et le procès-verbal d’audition précités. L’emploi de M. D…, qui était démuni de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée en France par M. B…, qui ne s’est pas assuré contrairement à ce qui lui imposait l’article L. 5221-8 du code du travail, auprès des administrations concernées, de l’existence d’un titre autorisant M. D… à exercer une activité professionnelle en France, doit donc être regardé comme établi.
15. Par ailleurs, à supposer que l’appelant ait entendu invoquer la circonstance selon laquelle par un premier courrier du 23 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’a avisé de ce qu’il était passible de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, pour l’emploi d’un salarié, dont le nom indiqué était celui M. C… et non pour l’emploi de M. D…, se trouve sans incidence sur la légalité de la décision du 10 mai 2022 en litige portant contribution spéciale. En effet, ainsi qu’il est dit au point 1, par le courrier du 8 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a avisé M. B… de ce qu’il était passible de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. D… et la décision du 10 mai 2022 portant contribution spéciale a été prise à raison de l’emploi de M. D…. Par ailleurs, la circonstance que les faits d’emploi irrégulier de M. D… n’aient pas donné lieu à des poursuites pénales à l’encontre de M. B…, se trouve sans incidence sur la contribution spéciale mise à sa charge.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2022 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. B… la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français pour un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le jugement n°2203917 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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