Rejet 8 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2024, N° 2001543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909400 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara AVENTINO |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Groupe Fiminco, France Nature Environnement Val-d' Oise, L' association Val-d' Oise Environnement, l' association Environnement et cadre de vie, l' association Comité Jean Vilar c/ Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Val-d’Oise Environnement devenue France Nature Environnement Val-d’Oise, l’association Environnement et cadre de vie, l’association Comité Jean Vilar, Mme F… H…, Mme D… C…, Mme A… B… et Mme G… E… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la construction d’un pôle de culture, de loisirs, de commerces et de logements, dénommé « pôle Héloïse », sur le territoire de la commune d’Argenteuil au bénéfice de la société Groupe Fiminco, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement no 2001543 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8, 9 avril 2024 et 1er décembre 2025, l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, l’association Environnement et cadre de vie, l’association Comité Jean Vilar, Mme F… H…, Mme D… C…, Mme A… B… et Mme G… E…, représentés par Me Ambroselli, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat et de la société Fiminco chacun une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’une omission à statuer, d’erreurs de fait et de droit ;
- le dossier de demande d’autorisation environnementale est incomplet :
- il méconnait les dispositions de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement dès lors qu’il ne comporte pas les pièces exigées relatives aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte ;
- il ne contient pas de mesure d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur les espèces d’oiseaux protégées, dont le grimpereau des jardins, le verdier d’Europe et le troglodyte mignon, en méconnaissance des dispositions du 8° de l’article R. 122-5, de l’article R. 181-15 et de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact méconnait les articles R. 122-5 et R. 181-13 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’évalue pas suffisamment les incidences du projet :
- sur les continuités écologiques constituant l’habitat de la biodiversité ;
- sur la quantité de déchets produite ;
- sur les risques d’inondation et de rejet de polluants, en cas de crues ainsi que sur les modalités d’exécution et de fonctionnement des procédés prévus ;
- sur les effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ;
- sur la justification de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, avec le plan de gestion des risques d’inondations et le plan de prévention des risques d’inondation ;
- sur les mesures destinées à « éviter, réduire, compenser » ;
- ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l’information complète du public et ont exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
- le projet nécessitait la dérogation exigée par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce qui concerne le grimpereau des jardins et le verdier d’Europe ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 181-3, L. 181-12 et L. 211-1 du code de l’environnement dès lors qu’il ne comporte pas de prescriptions suffisantes au regard du risque d’inondation et du risque de pollution des eaux de la Seine en cas de crue majeure ;
- il est contraire à l’article L. 566-7 du code de l’environnement en raison de son incompatibilité avec les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine-Normandie ;
- il est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 en dépit de l’annulation de ce dernier pour un vice de forme ; il y a donc lieu d’appliquer le document antérieur remis en vigueur ;
- il est également incompatible avec les orientations du SDAGE 2022-2027, qui se trouvaient déjà dans le SDAGE antérieur annulé ;
- il y a lieu de poser des questions préjudicielles à la cour de justice de l’Union européenne sur l’application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; la jurisprudence du Conseil d’Etat de 2019 relative au régime de la compatibilité des autorisations dans le domaine de l’eau avec les SDAGE est contraire au principe de non-régression ;
- il méconnait le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la société Fiminco, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 1er décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Ambroselli pour les requérantes et de Me Nouwozan pour la société Fiminco.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fiminco a déposé, le 11 décembre 2017, une demande d’autorisation environnementale pour la construction d’un pôle de culture, de loisirs, de commerces et de logements, dénommé « pôle Héloïse », sur le territoire de la commune d’Argenteuil, sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 9 août 2019, fait droit à cette demande. L’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres demandent à la cour d’annuler le jugement no 2001543 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur conclusion tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la compatibilité de l’arrêté en litige avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2022-2027, il ne ressort pas des écritures de première instance qu’un tel moyen a été soulevé. En outre, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l’absence de compatibilité de l’arrêté avec le SDAGE Seine-Normandie 2017-2021. La circonstance qu’ils auraient à tort considéré que l’annulation de ce schéma n’avait pas pour effet de remettre en vigueur le document antérieur ne relève pas de la régularité du jugement mais doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérantes ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2019 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne le dossier de demande dont l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article L. 181-8 du code de l’environnement : « Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu’ils sont communs à toutes les demandes d’autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1 ou une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les législations auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction. / Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. ».
5. D’une part, aux termes de l’article R. 181-13 de ce même code : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;/ 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; (…) / Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. ». L’article R. 181-15 du même code dispose : « Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. ». Enfin, aux termes de l’article D. 181-15-5 de ce code : « Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description : 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ; 3° De la période ou des dates d’intervention ; 4° Des lieux d’intervention ; 5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ; 8° Des modalités de compte rendu des interventions. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances des éléments du dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le dossier de demande ne comporte pas les pièces, documents et informations propres aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteintes, en particulier la dérogation délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Toutefois, il est constant que l’autorisation environnementale en litige n’a pas été sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et ne tenait donc pas lieu de dérogation au titre de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’étude d’impact qu’elle décrit précisément l’état actuel du milieu naturel du site. Elle mentionne à ce titre qu’aucune zone réglementaire de protection n’est recensée au niveau du périmètre du projet ou dans l’aire d’étude rapprochée, mais que le périmètre du projet se localise à proximité d’espaces de corridors et des zones d’enjeux identifiés dans la cartographie des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue régionale. Elle en déduit que les continuités écologiques constituent un enjeu moyen pour le projet. Elle constate ensuite que le site est cependant isolé du périmètre du corridor alluvial par la route départementale 311, qui constitue un obstacle pour la flore et la faune, à l’exception des oiseaux. A ce titre, elle souligne la présence d’une espèce cible de la trame verte et bleue de Paris intra-muros, le grimpereau des jardins, qui est toutefois davantage présente au niveau des bords de Seine. Enfin, elle indique que le périmètre du projet, compte tenu de son état actuel (parking bitumé, salle de spectacle, petit parc urbain) ne constitue pas une véritable zone refuge pour la faune, les cortèges observés étant limités et d’une diversité biologique classique. Elle analyse en conséquence les effets du projet sur les continuités écologiques et les mesures envisagées, en indiquant que la disparition des buissons et des arbres ornementaux situés sur l’emprise du projet constitue une perte de fonctionnalité très faible atténuée par la mise en place de toitures et de façades végétalisées et mentionne que la route départementale entre le périmètre du projet et la Seine constitue une barrière écologique avec une surface bitumée sur plus de 20 m de largeur et une limitation de vitesse fixée à 70 km/h, ne permettant pas de restauration possible au niveau du périmètre projet. L’effet résiduel du projet sur les continuités écologiques est ainsi qualifié de négligeable. Si dans son avis du 15 novembre 2018, la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France (MRAe) recommande de compléter l’analyse de la restauration de la continuité écologique le long de la Seine pour ce qui concerne l’avifaune et la flore, dont les espèces peuvent se propager par voie aérienne, elle identifie cependant un « moindre » enjeu environnemental constitué par la continuité écologique formée par la Seine. En outre, la société Fiminco a complété ce point dans sa réponse de janvier 2019 annexée à l’étude d’impact, en réitérant son analyse selon laquelle le potentiel de « renaturation » du site est limité compte tenu de la barrière de la route départementale 311. Un tel échange sur le degré de capacité du site à évoluer pour constituer un réservoir de biodiversité des espèces des berges de Seine a ainsi été de nature à éclairer le public et l’autorité décisionnaire.
10. En troisième lieu, si l’étude d’impact ne fournit pas d’évaluation chiffrée de la quantité de déchets produits, elle mentionne le traitement de déchets en phase de chantier ou d’exploitation, en particulier au tableau n°54 joint à l’étude, lequel indique que sera mise en place une « démarche de management environnemental de chantier », visant à assurer une gestion environnementale des déchets de chantier. Les mesures mises en œuvre répondent aux recommandations formulées dans le plan de gestion des pollutions annexé à l’étude d’impact, qui préconisent un contrôle de la dépollution, notamment en matière de gestion des terres excavées. En se bornant à invoquer l’ampleur du projet et le prétendu risque de pollution engendré par les terres polluées du terrain d’assiette, les requérantes n’établissent pas que l’étude d’impact serait disproportionnée à l’enjeu sur ce point, alors que, comme l’a d’ailleurs relevé la MRAe, la gestion des déchets ne constitue pas un enjeu majeur du projet.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’étude hydraulique de 60 pages et du volet « risque inondation » de l’étude d’impact qui identifie un enjeu fort sur ce point, qu’une modélisation des crues a été réalisée permettant d’analyser ses effets, ainsi que les conditions dans lesquelles le projet doit être réalisé afin de pallier ce risque. L’étude d’impact analyse à ce titre de façon précise les effets de l’inondation du parc de stationnement souterrain et du rejet des eaux stockées dans la Seine. Elle indique qu’un ou plusieurs séparateurs d’hydrocarbure à liquides légers et matières en suspension de classe I seront installés entre les prises d’eau en fond de parking et les pompes de vidange, permettant le traitement des eaux pluviales préalablement à leur rejet dans la Seine. Elle a été complétée sur ce point, à la suite d’une demande de la MRAe, et indique que sous réserve qu’une vidange des séparateurs soit réalisée préalablement à toute annonce de crue, le recours à un tel système permettra de traiter et d’évacuer les 49 157 m³ d’eaux pluviales susceptibles d’être stockées par le cuvelage étanche, à raison de 6 480 m³ par jour. L’arrêté en litige prévoit ainsi plusieurs pages de prescriptions sur ce point. Il impose une telle vidange, l’établissement d’un cahier de gestion de crise en cas de crue majeure validé par les services en charge de la police de l’eau ainsi qu’une signalétique. Ensuite, l’étude d’impact doit exposer les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur l’environnement, mais n’exige pas de décrire dans le détail tous les dispositifs techniques et opérationnels permettant de satisfaire à ces prescriptions. En l’espèce, l’étude d’impact mentionne un dispositif d’évacuation des véhicules en cas de crue signalée et n’avait pas à préciser le détail des modalités opérationnelles d’exécution d’une telle mesure. Enfin, si les requérantes indiquent que l’étude d’impact aurait dû présenter le traitement spécifique et la qualité des eaux pompées dans la nappe en phase de travaux, aucun rabattement de nappe ne sera nécessaire durant cette phase puisque la cote de la nappe est plus basse que la cote basse des sous-sols. L’étude d’impact du projet a donc permis au public d’être informé du risque d’inondation sur ce secteur, des effets du projet au regard de ce risque et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.
12. En cinquième lieu, l’étude d’impact comporte un tableau qui recense les sept projets existants ou approuvés, à la date du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, dont la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Arc sportif à Colombes, et analyse le cumul des incidences avec ces projets et notamment celles sur les effets sur le milieu physique. Elle observe que si plusieurs projets d’aménagement sont situés en zone inondable de la Seine et sont donc concernés par la préservation du champ d’expansion des crues, l’ensemble des projets concernés prévoit le rétablissement des écoulements via la création de systèmes de gestion des eaux en conformité avec le SDAGE et les règlements d’assainissements locaux, ainsi que le respect des prescriptions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) afin de préserver le champ d’expansion des crues.
13. En sixième lieu, les dispositions de l’article R. 122-5 précitées, dans leur version applicable au litige, ne prévoient pas que l’étude d’impact doit comporter des développements sur la compatibilité du projet avec les plans ou schémas tels que ceux mentionnés par les requérantes. En tout état de cause, l’étude d’impact comprend un point 6.4.10 qui analyse la « compatibilité du projet avec les documents de planification liés à la ressource en eau ». L’état des nappes alluviales a ainsi été étudié. L’étude mentionne que le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Seine Normandie 2016-2021, le plan de gestion des risques inondation (PGRI) 2016-2021 et le PPRI intercommunal de la Seine. Elle présente plusieurs tableaux sur ce point mettant en corrélation les préconisations des plans et les analyses et mesures prises par le pétitionnaire pour assurer la compatibilité du projet avec chacun des objectifs de ces documents en phase chantier comme en phase d’exploitation.
14. En septième lieu, d’une part, une solution de substitution n’a pas à être décrite dans l’étude d’impact lorsque sa mise en œuvre n’a pas été réellement envisagée par le maître d’ouvrage. D’autre part, l’étude d’impact justifie le choix du site d’implantation du projet en raison de son intérêt stratégique et de sa localisation géographique dans un secteur d’entrée de ville au bord de la Seine, suffisamment à proximité du centre-ville d’Argenteuil et parfaitement accessible et desservi en équipements publics. Dans la mesure où le terrain d’assiette est situé en zone UG3P du plan local d’urbanisme, définie comme une « zone urbaine mixte dont la vocation dominante est l’accueil d’activités de loisirs, de commerces et de restauration » où « l’implantation de logements et d’équipements y est également autorisée », et que l’axe II du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) intitulé « cohésion et équilibre » fixe également comme orientation de « concevoir la Seine comme une façade urbaine et développer l’influence du fleuve dans la ville – La Seine pourra progressivement devenir la principale façade urbaine d’Argenteuil ce qui exigera une attention particulière sur la qualité paysagère et architecturale des nouveaux développements (…) » et qu’il est situé en zone bleue du PPRI où les constructions ne sont pas interdites, l’étude d’impact décrit suffisamment l’opportunité du choix du site. Enfin, l’étude d’impact, qui s’appuie sur l’expertise faune et flore d’une trentaine de pages réalisée en juillet 2017, analyse les habitats du périmètre du projet au sein du parc urbain et de la pelouse urbaine. En limite mais hors du périmètre du projet, un alignement de peupliers et un boisement alluvial dégradé sont identifiés. Aucun intérêt particulier n’est attribué à ces milieux. L’étude d’impact conclut que les habitats constituent un enjeu faible pour le projet. L’analyse de la flore montre que celle-ci est peu diversifiée. Aucune espèce protégée ou d’intérêt n’a été identifiée. Trois espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur le périmètre du projet et aux abords. L’étude d’impact conclut également que la préservation de la flore constitue un enjeu faible pour le projet. S’agissant enfin de la faune, le lézard des murailles, douze espèces d’oiseaux dont huit protégées au niveau national et cinq espèces de papillons ont été inventoriées sur le périmètre du projet. Seul le verdier d’Europe et le grimpereau des jardins présentent un enjeu. S’agissant du troglodyte mignon, l’expertise faune et flore n’identifie aucun enjeu particulier sur le site d’emprise du projet, et les requérantes n’apportent aucune contre-expertise technique permettant de remettre en cause ce résultat. Sur les effets du projet en phase travaux, l’étude qualifie un risque fort durant la période de mars à juillet. Le projet prévoit que les travaux n’auront pas lieu pendant la période de cantonnement et de reproduction des espèces, soit entre mars et juillet. L’étude précise que les individus d’oiseaux mobiles présents sur le périmètre du projet pendant les travaux pourront se déporter sur les espaces attenants qui leur sont favorables. Si une augmentation de la compétition intra et inter espèce spécifique est possible, elle ne remettra pas en cause le maintien des populations d’oiseaux sur le secteur, alors qu’un seul couple nicheur de Verdier d’Europe occupe le parc et qu’un seul couple de Grimpereau des jardins a été entendu. L’étude d’impact observe qu’un boisement alluvial se situe à proximité. L’étude conclut dès lors que le risque résiduel est négligeable. En phase d’exploitation, le périmètre du projet sera végétalisé. La faune et l’avifaune en particulier seront alors susceptibles de retrouver un milieu favorable pour leur nidification. Les requérantes rappellent elles-mêmes à ce titre que l’abattage des 119 arbres présents sur le site sera compensée par la plantation de 224 nouveaux arbres. Au regard des enjeux ainsi décrits, l’étude d’impact est suffisante et n’avait notamment pas à prévoir de mesures permettant de s’assurer de l’effectivité de ces conclusions.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact présenterait des lacunes ou insuffisances qui, par leur nature et leur ampleur, auraient nui à la bonne information du public ou exercé une influence sur la décision prise.
En ce qui concerne la « dérogation espèces protégées » :
16. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
17. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14 du présent arrêt, et compte tenu de la population des espèces en cause dans leur aire de répartition naturelle ainsi que des mesures prévues pour éviter et réduire les impacts du projet, le moyen tiré de ce qu’il nécessitait l’obtention d’une dérogation sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions contenues dans l’arrêté en litige :
19. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations (…) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…) II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : (…) 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; (…) ». L’article L. 181-12 du même code dispose : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 (…) Ces prescriptions portent, (…), sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. (…) ».
20. En premier lieu, l’article 9 de l’arrêté en litige, relatif au déroulement et à l’organisation du chantier, prévoit d’abord la mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle de l’eau ou du sol indiquant les moyens techniques pour limiter ce risque, ainsi qu’un complément à l’étude de vulnérabilité du site lors d’épisodes de crues majeures réalisée dans le cadre du dossier d’autorisation qui intègre les différents scénarios de gestion de crise en fonction du niveau de crue pour les crues centennales et ORSEC. Il impose au maître d’œuvre un aménagement et une exploitation des aires de chantier de façon à ne pas engendrer de pollution de l’eau et du sol. A l’achèvement des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation doit adresser un bilan et retracer notamment les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions et les effets de son aménagement sur le milieu et l’écoulement des eaux ainsi que les mesures de rétablissement qu’il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. L’article 10 de l’arrêté est spécifiquement dédié à la gestion des eaux pluviales et l’article 11 aux déblais. L’article 12 impose également diverses prescriptions pour limiter les risques de pollution. L’article 14 prévoit que le bénéficiaire doit s’informer de la situation de vigilance crue et prendre toute disposition en cas d’alerte de niveau orange. Enfin, l’article 16, relatif aux prescriptions relatives au suivi des eaux souterraines, interdit le rabattement de la nappe et le rejet des eaux de rabattement. Il impose des mesures de suivi du risque de remontée avec notamment un arrêt du chantier lorsque les seuils fixés sont dépassés. Si les requérantes mentionnent un risque de pollution de la Seine en raison d’un potentiel transfert de polluants dans le cadre de rabattements de nappe, l’arrêté interdit un tel rabattement de nappe. Par suite, en se bornant par ailleurs à faire état de l’état chimique dégradé de la Seine au droit du projet, de l’état de pollution des sols du site et de l’ampleur des excavations prévues par le projet, les requérantes n’établissent pas que les prescriptions décrites seraient insuffisantes pour éviter et réduire le risque lié à la pollution accidentelle de l’eau.
21. En deuxième lieu, l’article 4 de l’arrêté prévoit des prescriptions précises sur les dispositions constructives et notamment les caractéristiques techniques permettant la compensation hydraulique du projet. Il reprend les données établies par le modèle de simulation hydraulique détaillé dans l’étude d’impact. D’après ce modèle, et contrairement à ce qu’affirment les requérantes, dès la cote 27,30 NGF la compensation hydraulique intervient, la côte de remplissage étant fixée à 27,6 NGF. En outre, aucun impact n’a été identifié pour les crues mineures, ni pour les remontées de nappes qui atteindraient le plancher du parking, sans atteindre la cote de remplissage.
22. En dernier lieu, l’arrêté impose également que le cuvelage du parc de stationnement souterrain soit étanche ainsi qu’une étude géologique du sol préalable pour fixer les méthodes de confortement des parois des sous-sols. Les requérantes n’apportent aucun élément permettant d’établir que cette étanchéité ne pourrait pas être atteinte et maintenue compte tenu des caractéristique du site ou du projet.
En ce qui concerne les objectifs du PGRI du bassin Seine-Normandie :
23. Aux termes de l’article L. 566-7 du code de l’environnement : « (…) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation ». En vertu de ces dispositions, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau sont soumises à une obligation de compatibilité avec les dispositions du PGRI. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le plan, des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.
24. Si le PGRI du bassin Seine-Normandie applicable prévoit qu’il convient de protéger les zones d’expansion des crues et de garantir la préservation de leurs fonctionnalités hydrauliques et que les aménagements dans le lit majeur des cours ne doivent pas compromettre les capacités d’expansion des crues, ce plan permet également que certains projets d’aménagement fassent l’objet de mesures compensatoires de nature à garantir la transparence hydraulique du projet, assurée par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits à la crue par le projet, ce qui est le cas du projet en cause. En outre, la localisation du parc de stationnement souterrain au-dessus des nappes alluviales n’est pas de nature à faire obstacle à la circulation d’eau dans les sols. Enfin, ce PGRI renvoie au PPRI communal l’encadrement de l’urbanisation en zone inondable. Le site du projet est ainsi pour partie située en zone bleue du PPRI qui est la moins contraignante en étant définie comme une : « zone exposée à des risques moindres en termes de fréquence et de hauteur d’eau (en règles générale moins d’un mètre lors des crues de référence ». Dans cette zone les constructions ne sont pas interdites mais soumises à des prescriptions, lesquelles sont respectées par le projet. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie :
25. Le XI. de l’article L. 212-1 du code de l’environnement dispose que « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
26. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent l’article 11 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, elles n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
27. En deuxième lieu, la circonstance que le Conseil d’Etat, par sa décision du 25 septembre 2019 ASA de Benon n° 418658, est venu préciser qu’en vertu des dispositions du XI de l’article L. 212-1 précité, pour apprécier la compatibilité avec les dispositions d’un SDAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le plan, des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier, n’est pas de nature à porter atteint au principe de non-régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
28. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur de bassin, approuvant le SDAGE Seine-Normandie au titre de la période 2016-2021, invoqué par les requérantes, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2018, devenu définitif à la suite du rejet, par la cour administrative d’appel de Paris, du recours introduit contre ce jugement par le ministre de la transition écologique, statuant par un arrêt n°19PA00805 du 9 décembre 2021, devenu définitif. Dès lors, les dispositions invoquées du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ne sont plus en vigueur. Si les requérantes indiquent que l’annulation procédurale du SDAGE Seine Normandie en cause « peut conduire à prendre en compte les dispositions du SDAGE antérieures liées à la lutte contre les inondations en bordure de Seine », cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence.
29. En quatrième lieu, à supposer même que les dispositions du SDAGE 2022-2027 suivantes : « orientation 1.2. Préserver le lit majeur des rivières et étendre les milieux associés nécessaires au bon fonctionnement hydromorphologique et à l’atteinte du bon état, disposition 1.2.1. Cartographier et préserver le lit majeur et ses fonctionnalités et disposition 1.2.3. Promouvoir et mettre en œuvre le principe de non dégradation et de restauration des connexions naturelles entre le lit mineur et le lit majeur », soient applicables au projet en litige, le moyen tiré de ce que le projet est incompatible ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 24 du présent arrêt, alors en outre que ces dispositions convergent avec celles du PGRI du bassin Seine-Normandie.
En ce qui concerne le PPRI de la Seine :
30. Aux termes du PPRI de la Seine des communes d’Argenteuil – Bezon applicable : « (…) Sont interdits : 2-4) les sous-sols, à l’exception des parkings autorisés à l’article 3-2 ; 3-Autorisations – Sont notamment autorisés en zone bleue (…) 3-2) les parkings souterrains, répondant aux conditions suivantes : – en cas de réalisation d’un cuvelage étanche, celui-ci devra pouvoir résister aux pressions hydrauliques exercées par la nappe et ne devra pas dépasser la cote de PHEC – 1 m afin de laisser entrer l’eau lors des fortes crues, – possibilité de vidange en cas d’inondation, – dispositif d’avertissement en cas d’arrivée de l’eau, pour les parkings relatifs aux équipements publics et aux installations et équipements privés de plus de 300 m² de surface hors œuvre brute ; – obligation d’évacuation des véhicules en cas de menace de crue susceptible de provoquer l’inondation du parking ; l’eau dépassant la cote d’étanchéité du cuvelage, soit PHEC – 1 m, devra être guidée jusqu’au point bas du parking de façon à ce que le remplissage se fasse par le fond et non pas par surverse. (…) ».
31. Il résulte de l’instruction que le parc de stationnement souterrain répond aux conditions fixées par le PPRI. Ainsi, s’agissant du guidage de l’eau dépassant la cote d’étanchéité du cuvelage, l’étude d’impact décrit un processus d’évacuation conforme. Ainsi qu’il a été dit l’arrêté en litige impose un cuvelage étanche et il appartiendra aux autorités compétentes de s’assurer que le pétitionnaire respecte cette prescription. L’arrêté contient des modalités d’évacuation suffisantes ainsi qu’un guidage. Il prévoit enfin un mécanisme de vidange pour lequel les dispositions du PPRI citées par les requérantes n’imposent nullement une obligation de contrôle préalable de la qualité des eaux rejetées. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d’appel, que l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 août 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Fiminco qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, la somme que l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres, solidairement, la somme de 2 000 euros au profit de la société Fiminco sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Fiminco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France Nature Environnement Val-d’Oise, l’association Environnement et cadre de vie, l’association Comité Jean Vilar, Mme F… H…, Mme D… C…, Mme A… B… et Mme G… E…, à la société Fiminco et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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