Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2024, N° 2200242 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Gressey a accordé à M. C… B… un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments existants situés 14 rue du Lavoir à Gressey.
Par un premier jugement n° 2200242 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à la commune de Gressey de notifier au tribunal une mesure régularisant le vice tiré de l’incompétence, faute pour le maire de Gressey d’avoir recueilli l’avis conforme du préfet des Yvelines avant de délivrer à M. B… le permis qu’il sollicitait.
Un arrêté modificatif a été délivré par le maire de Gressey le 29 août 2024, que M. D… a également contesté.
Par un second jugement n° 2200242 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 24VE01863, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2024, 23 septembre 2025, 23 octobre 2025 et 5 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Perret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Gressey du 17 janvier 2020 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Gressey le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l’Etat, co-auteur de l’arrêté en litige, présente la qualité de défendeur et n’a pas été appelé à l’instance ; il n’a pas été davantage invité à présenter des observations sur la possibilité de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges auraient dû relever d’office le moyen tiré de ce que le permis de construire a été accordé sans l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
- l’absence d’avis conforme du préfet n’était pas régularisable sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté a été pris à la suite d’une instruction irrégulière dès lors que le maire n’était plus saisi d’une demande d’autorisation de construire ;
- le projet nécessitait l’obtention d’un permis de démolir et le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2024, 24 octobre 2025 et 17 novembre 2025, la commune de Gressey, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2025.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de ce que le permis de construire du 17 janvier 2020 ne reprend pas les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 16 août 2019.
Le 27 janvier 2026, la commune de Gressey a présenté des observations en réponse à cette communication.
Les 29 janvier et 4 février 2026, M. D… a présenté des observations en réponse à cette communication.
II. Sous le n° 25VE00627, par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 7 avril 2025 et 1er février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D…, représenté par Me Perret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Gressey du 17 janvier 2020 et du 29 août 2024 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Gressey une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas les articles du code de l’urbanisme et du code de justice administrative dont il fait application ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges auraient dû relever d’office le moyen tiré de ce que le permis de construire a été accordé sans l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
- ils ont écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que ce moyen est lié à l’avis conforme du préfet ;
- l’arrêté du 29 août 2024 a été pris en méconnaissance des dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme qui impose au préfet de vérifier la conformité du projet à l’ensemble des règles d’urbanisme qui lui sont applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Gressey, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, M. B… représenté par Me Papon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Perret pour M. D… et de Me Moskovoy pour la commune de Gressey.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 6 juin 2019, un dossier de demande de permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments à usage d’habitation et de stockage situés 14 rue du Lavoir à Gressey. Par un arrêté du 28 août 2019, le maire de Gressey a délivré l’autorisation sollicitée puis a retiré cet arrêté avant de reprendre la même décision par un arrêté du 17 janvier 2020. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement fixé pour la notification de la mesure permettant de régulariser le vice tiré de l’incompétence, faute pour le maire de Gressey d’avoir recueilli l’avis conforme du préfet des Yvelines avant de délivrer à M. B… le permis qu’il sollicitait. Le maire de Gressey a notifié au tribunal un arrêté du 29 août 2024 accordant le permis de construire sollicité à la suite de l’avis favorable du préfet des Yvelines intervenu le 31 mai 2024. Par un jugement du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du 17 janvier 2020 et 29 août 2024. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 24VE01863 et 25VE00627, M. D… fait appel du jugement avant-dire droit du 30 avril 2024 et du jugement du 31 décembre 2024 rejetant sa demande. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le jugement du 30 avril 2024 :
En ce qui concerne la régularité de ce jugement :
2. En premier lieu, à supposer même que le jugement prononçant un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré de l’absence de recueil de l’avis préalable du préfet soit susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord et que l’Etat aurait eu la qualité de défendeur à l’instance devant le tribunal administratif, qui aurait dû lui communiquer la procédure, l’absence d’une telle communication est sans influence sur la régularité du jugement, étant précisé que si le jugement rendu préjudicie à ses droits, il appartient à l’Etat de former tierce-opposition contre ce jugement devant le tribunal administratif. Cette absence de communication n’est pas davantage de nature à affecter le respect du principe du contradictoire à l’égard du requérant qui a pu soulever les moyens qui lui paraissaient de nature à entacher d’illégalité la décision en litige et faire état des arguments qui lui paraissaient utiles au soutien de ces moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice : « Les jugements sont motivés ». Eu égard à l’argumentation développée par M. D… dans ses écritures, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 janvier 2020 serait entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire ne pouvait de nouveau se prononcer sur la demande initiale du pétitionnaire du 6 juin 2019, sans que ce dernier ne la réitère ou ne la confirme.
4. En troisième lieu, M. D… soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du maire pour prendre l’arrêté attaqué faute de saisine de l’architecte des bâtiments de France sur le fondement des dispositions des articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’omission qu’aurait ainsi commise le tribunal administratif a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 :
S’agissant de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet.
6. Le tribunal administratif a, par le jugement du 30 avril 2024, relevé que l’arrêté contesté était illégal faute d’avoir été précédé d’un accord du préfet des Yvelines et a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification fixé pour la notification de la mesure de régularisation permettant au maire de Gressey de saisir le préfet des Yvelines et, en cas d’accord, qu’il prenne une nouvelle décision modifiant la décision attaquée.
7. En l’espèce, après que le préfet des Yvelines a rendu un avis favorable au projet le 31 mai 2024 et que le maire de Gressey a pris, le 29 août 2024, un nouvel arrêté de permis de construire visant cet avis, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de M. D… dirigées contre le jugement avant dire droit du 30 avril 2024, en tant qu’il a décidé de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sont privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
S’agissant des autres moyens dirigés contre l’arrêté du 17 janvier 2020 :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire, après avoir retiré le premier arrêté d’autorisation de permis de construire du 28 août 2019 illégal, restait saisi de la demande initiale sans que le pétitionnaire ait eu à la renouveler ou à la confirmer. Il lui appartenait, après une nouvelle instruction, de statuer sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure sur ce point ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (…) ».
10. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que M. D… soulève, pour la première fois en appel et plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune de Gressey, le moyen tiré de l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France faute notamment de reprise des prescriptions qu’il avait émises lors de sa consultation préalable à l’arrêté retiré, dès lors que ce vice entache l’arrêté contesté d’incompétence et doit être soulevé d’office par le juge.
11. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». L’article R. 425-1 de ce code dispose : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la protection au titre des abords de l’église classée de la commune s’applique aux immeubles dont la réhabilitation a été autorisée par l’arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Gressey a, sur le projet dont il était saisi, sollicité l’avis de l’architecte des bâtiments de France dont l’accord était nécessaire en vertu des dispositions citées au point précédent. Celui-ci a émis un avis favorable, le 16 août 2019, tout en étant assorti de prescriptions. Cet avis a été repris dans l’arrêté du 28 août 2019 qui a disparu de l’ordonnancement juridique après son retrait par le maire. Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne rendait cependant nécessaire une nouvelle saisine de l’architecte des bâtiments de France qui avait déjà examiné le projet et émis son avis sur la base d’un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à son examen. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige, pris après le retrait de l’arrêté du 28 août 2019, que cet avis n’est ni visé, ni annexé et que les prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France n’y sont pas reproduites alors qu’elles conditionnent l’avis favorable de celui-ci et lient la compétence du maire pour se prononcer sur le projet. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être accueilli.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». L’article R. 431-21 du même code dispose que : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (…) doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (…) ». En vertu du b) de l’article R. 421-28 du même code, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située, notamment, dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques.
14. Il ressort des pièces du dossier de demande que les travaux autorisés portent sur deux bâtiments en mauvais état situés dans les abords d’un monument historique et ont notamment pour objet de remplacer la toiture de ces bâtiments, de percer de nouvelles ouvertures, de créer un escalier extérieur et de rehausser un appentis abritant une cave voûtée en prolongeant la façade et en modifiant la pente du toit. Il ressort également des photographies jointes au constat d’huissier produit par le requérant que ces travaux, qui ne portent pas atteinte au gros-œuvre, n’impliquent pas la démolition d’une partie substantielle des bâtiments et ne rendent pas ceux-ci inutilisables. Dès lors, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis et de ce que ces travaux devaient être précédés d’une autorisation de démolir doivent être écartés comme inopérants.
Sur le jugement du 31 décembre 2024 :
En ce qui concerne la régularité de ce jugement :
15. En premier lieu, si M. D… soutient que ce jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas les articles du code de l’urbanisme et du code de justice administrative dont il est fait application, ce moyen manque en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a estimé que le moyen tiré de ce qu’il n’était pas établi que le préfet avait procédé à l’examen du projet au regard de l’ensemble du règlement national d’urbanisme ne pouvait être accueilli. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, l’omission de relever d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’aurait ainsi commise le tribunal administratif a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de régularisation du 29 août 2024 :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
19. D’une part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre que le préfet serait dans l’obligation de motiver son avis favorable. D’autre part, l’avis favorable du préfet des Yvelines du 31 mai 2024 fait uniquement état de ce que le terrain d’assiette du projet est situé au centre bourg de la commune au regard des dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors que le préfet a été saisi de l’ensemble du dossier comme en atteste le courriel du service instructeur de la préfecture du 8 juillet 2024 adressé à la commune de Gressey qui mentionne « Je vous confirme avoir reçu et traité le PC indiqué en référence (…) », cette unique mention ne permet pas d’en déduire que le préfet n’aurait pas examiné le projet au regard des autres dispositions du règlement national d’urbanisme et notamment de son article R. 111-27. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, si M. D… soutient que cet arrêté aurait dû de nouveau être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la régularisation qu’il entérine, dont l’objet était limité au recueil de l’avis du préfet, est sans incidence sur l’aspect extérieur de la construction et de ses abords. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
22. La circonstance que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet assorti de prescriptions, qui n’ont pas été reprises ni dans l’arrêté de permis de construire initial ni dans l’arrêté de régularisation, n’est pas suffisante pour estimer que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte par le projet de l’église classée du village située dans un périmètre de 220 mètres et en covisibilité.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité du permis de construire du 17 janvier 2020 :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire qui lui est déféré est entaché d’un vice entraînant son illégalité mais susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif, il constate, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé même après l’achèvement des travaux.
25. Le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte constaté au point 12 est susceptible d’être régularisé, sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, par l’édiction par le maire ou par une personne bénéficiant d’une délégation de signature régulière d’un permis de construire modificatif reprenant les prescriptions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 16 août 2019.
26. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d’impartir au maire de Gressey un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d’obtenir une mesure régularisant ce vice.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. D… jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Gressey pour notifier à la cour un permis de construire modificatif signé par l’autorité compétente conformément à ce qui est indiqué au point 25 de l’arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à la commune de Gressey et à M. B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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