Rejet 30 novembre 2023
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2202837 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2202837 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né en 1960, a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 14 septembre 2001. A compter du 14 septembre 2017, il a obtenu la délivrance des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a retiré à M. B… le titre de séjour pluriannuel valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023 dont il était titulaire et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 novembre 2023 dont M. B… relève appel, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. B… pour des faits commis le 2 juin 2019 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis dans le cadre d’un conflit de voisinage entre sa fille et M. D…, compagnon de la voisine de cette dernière. Si M. D… a été relaxé des faits de violences commis contre
M. B…, il a également été condamné par ce tribunal pour ces faits à l’encontre de M. A…, membre de la famille de M. B…, à la même peine que celle prononcée à l’encontre de ce dernier. Si les faits pour lesquels M. B… a été condamné, sont graves, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet précédemment d’une quelconque condamnation pénale et qu’il n’a commis aucune autre infraction pendant la période de son sursis ni postérieurement. En outre, ces faits commis plus de deux ans avant la décision en litige, présentaient à la date de cette décision un caractère relativement ancien.
5. Par ailleurs, il est constant que M. B…, âgé de 59 ans à la date de la décision attaquée, vit régulièrement en France depuis le 14 septembre 2001 et a bénéficié jusqu’au 13 septembre 2017 d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et a obtenu le 4 décembre 2017 une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Compte tenu de ces éléments, dès lors que la condamnation pénale de M. B… présente un caractère isolé et relativement ancien et que celui-ci a établi en France le centre de ses intérêts familiaux, la présence de M. B… sur le territoire français ne pouvait pas être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 20 décembre 2021. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent arrêt qui annule la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle prise à l’encontre de M. B…, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressé, sans délai et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à ce conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202837 du tribunal administratif du 30 novembre 2023 et l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2021, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai et, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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