Annulation 6 novembre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2205570, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident à compter du 3 juin 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2021 au 29 août 2021, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service concernant l’accident qu’elle a subi le 10 novembre 2020 pour la période du 8 juin 2021 au 29 août 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2205573, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident à compter du 3 juin 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 29 août 2021 au 28 novembre 2022, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service concernant l’accident survenu le 10 novembre 2020 pour la période du 29 août 2021 au 28 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2301626, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 8 mars 2023 portant prélèvement complet de sa rémunération du mois de février 2023, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui reverser l’intégralité de sa rémunération du mois de février 2023 ainsi qu’une partie de celle du mois de mars 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sous le n° 2301649, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 21 février 2023 portant prélèvement complet de sa rémunération du mois de février 2023 ainsi que l’avis des sommes à payer afférent, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui reverser l’intégralité de sa rémunération du mois de février 2023, ainsi qu’une partie de celle du mois de mars 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2205570, n°2205573, n°2301626 et n°2301649, rendu le 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 4 août 2022 et 13 septembre 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Toulouse a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2021 au 29 août 2021, puis du 29 août 2021 au 28 novembre 2022, a annulé la décision du 21 février 2023 portant prélèvement complet de la rémunération du mois de février 2023 de cette dernière, ainsi que l’avis des sommes à payer du 15 mars 2023, a enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de placer Mme B… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 8 juin 2021 au 28 novembre 2022 et de lui reverser, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit survenu depuis l’intervention de la décision en litige, le montant des sommes qui lui ont été réclamées au titre du trop-perçu de rémunération des mois de décembre 2022 et janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2024 et le 13 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 6 novembre 2024 en tant qu’il a fait droit aux requêtes de Mme B… ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en omettant de prendre en compte qu’il avait placé Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 7 juin 2021 et ne s’était pas borné à reprendre la date de consolidation ;
- il est fondé à soutenir qu’à compter du 8 juin 2021 la pathologie de l’agente n’était plus à l’origine de ses arrêts de travail de sorte qu’elle ne devait plus être placée en congé de maladie au titre de la législation relative au risque professionnel ;
- c’est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte la circonstance que Mme B… a été placée en congé de longue durée à compter du 8 juin 2021, avec prolongation de ce congé, par l’effet de décisions du 21 novembre 2023 et du 15 juillet 2024 ; en effet, l’épicondylite du coude droit dont elle était atteinte ne pouvait donner lieu à un tel congé de sorte qu’à cette date, elle était atteinte d’une autre pathologie ;
- un médecin agréé et le conseil médical ont écarté le lien entre l’épicondylite et les arrêts de travail à compter du 3 juin 2021, ce qui établit le bien-fondé du congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
- en matière d’épicondylite, il est préconisé un repos des tendons et par là même un arrêt de travail qui peut durer de quatre à dix voire onze semaines, en fonction des tâches professionnelles accomplies ; or, Mme B… a bénéficié d’un arrêt de travail de quinze semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d’annuler la décision du 4 août 2022 avec les conséquences de droit, d’annuler la décision du 13 septembre 2022 avec les conséquences de droit, d’annuler la décision du 21 février 2023 avec les conséquences de droit, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, survenu le 10 novembre 2020, pour la période du 8 juin 2021 au 29 août 2021, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enjoindre à l’établissement public de santé de reconnaître l’imputabilité au service, pour la période du 29 août 2021 au 28 novembre 2021, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enjoindre au même établissement public de santé de lui reverser l’intégralité de son traitement du mois de février 2023, ainsi qu’une partie du mois de mars 2023, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le motif d’annulation du jugement contesté tiré de l’erreur d’appréciation, est fondé ;
- au surplus, d’autres moyens sont de nature à fonder une telle annulation ;
- les décisions des 4 août et 13 septembre 2022, faute pour leur auteure d’établir qu’elle justifiait d’une délégation de signature régulièrement publiée, sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’avis du conseil médical, émis le 21 avril 2022, qu’elle aurait eu la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ni qu’elle aurait pu consulter son dossier ou présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
- l’avis en litige ne mentionne pas les voies et délais de recours devant l’instance supérieure ;
- la décision du 21 février 2023 portant prélèvement complet de sa rémunération relative au mois de février 2023 et l’avis des sommes à payer du 15 mars 2023 doivent être annulés par voie de conséquence.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- et les observations de Me Gautier représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d’aide-soignante titulaire au cours de l’année 2005 et affectée au sein de la structure d’hospitalisation à domicile : « Santé Relais Domicile ». Le 10 novembre 2020, alors qu’elle manipulait un patient, elle a ressenti une vive douleur au coude droit. Le jour de cet incident, son médecin traitant lui a prescrit des soins sans arrêt de travail et a renouvelé cette prescription jusqu’au 21 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 4 février 2021. Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé jusqu’au 28 novembre 2022. Le 1er mars 2021, elle a transmis une déclaration d’accident de travail à son employeur et une expertise a été réalisée le 3 juin 2021. Par une décision du 1er juillet 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l’accident du 10 novembre 2020 imputable au service et a placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 janvier 2021 au 4 février 2021, du 15 février au 21 mars 2021 et du 25 mars au 7 juin 2021 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2021 avec une incapacité permanente partielle de 3%. Le 21 avril 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 novembre 2020, à la fixation de la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B… au 3 juin 2021 et à ce que la période d’indisponibilité postérieure au 3 juin 2021 soit prise en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une décision du 4 août 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a placé Mme B… en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 8 juin 2021 au 29 août 2021. Par une décision du 13 septembre 2022, cette même autorité l’a placée en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 29 août 2021 au 28 novembre 2022. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions des 4 août et 13 septembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
2. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée. Par un courrier du 21 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a transmis son bulletin de paie du mois de février 2023. Par un courriel du 8 mars 2023, le service des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a informée, en réponse à sa demande, de ce qu’un nouveau bulletin de salaire au titre du mois de février 2023 allait lui parvenir. Enfin, un avis des sommes à payer a été émis le 15 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 357,62 euros correspondant à un trop perçu de rémunération au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 21 février 2023, le courriel du 8 mars 2023 et l’avis des sommes à payer du 15 mars 2023. Par un jugement rendu le 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 4 août 2022 et 13 septembre 2022 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Toulouse l’avait placée en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2021 au 29 août 2021, puis du 29 août 2021 au 28 novembre 2022, a annulé la décision du 21 février 2023 portant prélèvement complet de la rémunération du mois de février 2023, ainsi que l’avis des sommes à payer du 15 mars 2023, a enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 8 juin 2021 au 28 novembre 2022 et de lui reverser, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit survenu depuis l’intervention de la décision en litige, le montant des sommes qui lui ont été réclamées au titre du trop-perçu de rémunération des mois de décembre 2022 et janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel de ce jugement. Pour sa part, Mme B… sollicite, à titre reconventionnel et, sous astreinte, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle en lien avec l’accident de service pour la période du 8 juin 2021 au 28 novembre 2022 et la restitution des montant de rémunérations prélevées sur son traitement.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que les premiers juges, en retenant qu’il s’était borné à reprendre la date de consolidation de l’état médico-légal de l’agente, auraient dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen ne peut qu’être écarté dans la mesure où le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) …) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) »
5. Le droit d’un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
6. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’accident de service du 10 novembre 2020, Mme B… s’est blessée au coude lors de la manipulation d’un patient de forte corpulence et aphasique. L’accident lui a occasionné une épicondylite du coude droit. Mme B… a bénéficié d’un traitement par infiltration et de nombreuses séances de kinésithérapie adaptée avec des massages profonds. Elle a toutefois présenté des douleurs persistantes au niveau du coude droit. Si le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que l’état de santé de Mme B… a été déclaré consolidé au 3 juin 2021 et impliquait la fin à cette date de son congé d’invalidité temporaire imputable au service, cette circonstance, au regard de la définition de la consolidation rappelée au point précédent, ne le dispensait pas de rechercher si l’affection présentée par l’intéressée présentait un lien direct, certain et non nécessairement exclusif avec l’accident de service survenu le 10 novembre 2020.
8. D’autre part, si le rapport d’expertise, établi le 3 juin 2021 par le docteur …, sur lequel l’administration s’est fondée pour fixer la fin de la prise en charge de la maladie professionnelle, conclut à la survenance d’une épicondylite droite à la suite de l’accident de service survenu le 10 novembre 2020, à la consolidation de l’état de santé de Mme B… au jour de cette expertise et à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3% et à l’aptitude à la reprise du travail à temps complet sans exemption, il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme B… a bénéficié postérieurement à la date de reprise ainsi fixée, de très nombreux arrêts de travail jusqu’au 28 novembre 2022 en raison de l’épicondylite droite dont elle est atteinte. A cet égard, le compte rendu, établi le 1er avril 2022 par le docteur …, chirurgien orthopédique et traumatologue de la main, a relevé que le traitement médical de l’épicondylite est en échec et que la palpation des tendons épicondyliens était douloureuse, ainsi que l’extension contrariée du poignet ou des doigts longs avec une douleur localisée au niveau des tendons épicondyliens. Pour sa part, le médecin du service de santé au travail, retenant un arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle, a indiqué, dans une note du 2 décembre 2022, que l’état de santé de l’agente restreignait sa capacité à manutentionner les malades et impactait sa vie professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 7 février 2023, réalisée par un chirurgien orthopédique, consulté dès le 1er avril 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… ne présentait aucun état antérieur, l’ensemble des éléments et documents versés aux dossiers caractérisent l’existence d’un lien direct et certain entre les troubles qu’elle a ressentis, postérieurement au 8 juin 2021, et l’accident de service du 10 novembre 2020. Par suite, en plaçant Mme B… en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 8 juin 2021 au 29 août 2021 et pour celle du 29 août 2021 au 28 novembre 2022 au motif d’une aptitude sans restriction à la reprise d’activité, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse s’est livré à une inexacte appréciation de sa situation. La circonstance que, postérieurement, Mme B… aurait été placée, par les décisions du 21 novembre 2023 et du 15 juillet 2024, en congé de longue maladie du 8 juin 2021 au 7 juin 2022, puis en congé longue durée du 8 juin 2022 au 7 juin 2024, n’a pas eu pour effet de remédier à une telle illégalité et, au demeurant, ces deux décisions ont été retirées, par un arrêté 6 décembre 2024, devenu définitif.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 4 août 2022 et 13 septembre 2022 par lesquelles son directeur général avait placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2021 au 29 août 2021, puis du 29 août 2021 au 28 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de répétition d’un indu de rémunération correspondant au traitement pour le mois de février 2023, et l’avis des sommes à payer du 15 mars 2023 s’y rapportant, décisions qui trouvent leur fondement légal dans les deux décisions de placement en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. D’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 décembre 2024, devenue définitive, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service rétroactivement pour la période du 8 juin 2021 au 28 novembre 2022 inclus. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, tendant au placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, présentées en appel par Mme B…, sont désormais dépourvues d’objet.
12. D’autre part, il résulte également de l’instruction et notamment du bulletin de paie de l’agente pour le mois de janvier 2025, produit en défense, le 23 mars 2026, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a restitué les sommes prélevées sur la rémunération de Mme B…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à obtenir l’intégralité de son traitement sont également privées d’objet à la date à laquelle la cour se prononce.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : La requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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