Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2024, N° 2400928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049365 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400928 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de l’Hérault, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault, de procéder au réexamen de sa situation , dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil , une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le refus de séjour est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des nombreuses affections notamment d’ordre cardio-vasculaire, neurologique, rhumatismal, et psychiatrique dont il souffre, pour lesquelles le collège des médecins a estimé que l’absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et au titre desquelles il a obtenu un premier titre de séjour ; ni son état de santé ni le système de santé tunisien n’ont changé depuis l’attribution de ce titre ;
il produit des documents attestant de sa prise en charge médicale en France, et le fait qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Tunisie, compte tenu de ses moyens financiers, alors qu’il ne pourra pas bénéficier de la carte « Amen Social », et de la saturation des hôpitaux, ainsi que quant à son impossibilité de voyager ;
le fait qu’il ait été attributaire de l’allocation adulte handicapés pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 atteste également de l’importance de ses problèmes de santé ;
le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il justifie contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, d’une présence continue en France depuis qu’il y est entré le 3 novembre 2014, ce que d’ailleurs le préfet n’a pas contesté ; l’atteinte à sa vie familiale est constituée, alors même qu’il est célibataire sans enfant ; il maitrise la langue française et a entrepris de nombreuses formations et stages ; il dispose d’un domicile en France sous forme d’un accueil gratuit par un ami ; le centre de ses intérêts privés, matériels et moraux se trouve donc en France ;
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraine sur sa situation personnelle du fait de son état de santé ;
la décision portant refus de titre de séjour se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé, ayant été attributaire de l’allocation adulte handicapés pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027, et du fait qu’il réside en France depuis 2014 ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1964, est entré en France le 3 novembre 2014 muni d’un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français valable du 6 octobre 2014 au 6 octobre 2015. M. A… a fait l’objet de trois refus de séjour avec obligation de quitter le territoire intervenus les 17 février 2016, 25 avril 2018, et le 2 juillet 2021, dont le premier n’a pas été contesté, et dont la légalité des deux autres a été confirmée par deux jugements des 15 octobre 2018 et 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et des ordonnances de la présidente de la cour administrative de Marseille des 30 juillet 2019 et 16 février 2022.
. Il a obtenu le 29 décembre 2022, une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 4 septembre 2023 et dont le renouvellement lui a été refusé le 7 décembre 2023 par le préfet de l’Hérault, cette décision ayant été assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. M. A… relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser d’accorder à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable, le préfet de l’Hérault s’est référé à l’avis rendu le 12 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’intéressé pourrait bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé, et a opposé à cet égard à M. A… le fait qu’il ne justifiait pas ne pas pouvoir bénéficier d’un accès effectif aux soins en cas de retour en Tunisie, compte tenu notamment de l’aide financière mise en place par la loi organique tunisienne du 30 janvier 2019 relative à la création du programme « Amen Social » pour aider les personnes démunies ou disposant de faibles revenus à accéder aux soins médicaux.
7. Si M. A… produit différents certificats médicaux attestant de la réalité et de l’importance des affections dont il souffre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier de soins en cas de retour en Tunisie, le certificat médical établi le 10 janvier 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée, n’étant pas à cet égard suffisamment probant . Le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Tout d’abord, si l’appelant se prévaut d’une présence en France depuis le 3 novembre 2014, il s’est trouvé en situation irrégulière depuis, ainsi qu’il est dit au point 1, l’intervention le 17 février 2016, d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, sa situation ayant seulement été régularisée pour la période de 29 décembre 2022 au 4 septembre 2023, avant l’intervention d’un nouveau refus de séjour, qui est en litige, du 7 décembre 2023.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que lui oppose la décision attaquée, M. A… est célibataire sans enfant en France, alors que deux de ses enfants majeurs se trouvent en Tunisie. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache familiale ou personnelle, particulière en France. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances invoquées tenant au fait qu’il souffre de différentes pathologies, notamment psychiatriques, pour lesquelles il pourrait, ainsi qu’il est dit aux points 6 et 7, bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine, ainsi qu’aux différents stages et formations accomplis en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait, par la décision de refus de séjour attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. M. A… ne justifie pas, par la situation personnelle et familiale dont il se prévaut, rappelée au point 10, et en dépit des circonstances invoquées quant à son état de santé et quant au fait qu’il est attributaire de l’allocation adulte handicapés pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux à l’aune de ces dispositions.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
15. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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