Rejet 20 avril 2023
Annulation 9 septembre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 septembre 2024, N° 475241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049368 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel Romnicianu |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association pour la protection de l' identité culturelle et naturelle des monts de Lacaune, l' association patrimoine environnement territoire du Pays belmontais, l' association protégeons nos espaces pour l' avenir, l' association France nature environnement Midi-Pyrénées, la ligue pour la protection des oiseaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux les 16 novembre 2020, 14 janvier 2021, 5 septembre 2021, 25 novembre 2021 et 22 janvier 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 15 décembre 2020 et 18 janvier 2021, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, la ligue pour la protection des oiseaux, l’association patrimoine environnement territoire du Pays belmontais, l’association pour la protection de l’identité culturelle et naturelle des monts de Lacaune, la fédération des grands-causses, l’université rurale du sud-Aveyron, l’association protégeons nos espaces pour l’avenir agissant pour le compte du collectif CO-27-XII environnement, Mme D… C…, Mme K… A…, M. F… C…, M. et Mme I…, Mme H… B… et M. E… J…, représentés par Me Terrasse, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l’Aveyron a délivré à la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou une autorisation unique en vue d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2020 modifiant cet arrêté du 30 avril 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Concernant l’insuffisance de l’étude d’impact :
- l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact contient un état initial se fondant sur des inventaires sur les espèces et habitats trop anciens ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’aire d’étude retenue pour l’étude d’impact est insuffisante ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les nombres de jours d’observations retenu dans l’étude d’impact tant pour les habitats que pour les espèces ont été dérisoires au regard de l’aire d’étude, de l’importance du projet et de l’extrême richesse des sites impactés ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’étude d’impact a fait une analyse insuffisante des effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens du secteur ;
- ces insuffisances de l’étude d’impact ont nui à l’information complète du préfet et du public ;
Concernant la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué en tant qu’il porte autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement :
- en délivrant l’autorisation sollicitée, le préfet a commis une erreur d’appréciation relative aux impacts du projet sur les chiroptères, dès lors que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes au regard des enjeux et intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation relative aux impacts du projet sur l’avifaune, en raison de l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction au regard des enjeux et intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation relative aux impacts du projet sur le paysage ;
Concernant la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
- l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou n’a pas recherché d’autres solutions alternatives plus satisfaisantes ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne permet pas le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de distribution naturelle ;
Concernant les autres moyens d’illégalité :
- l’arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’étude d’impact contient un état initial ne prenant pas en compte la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « LR 26 Montagnes de Marcou, de l’Espinousse et du Caroux » ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’étude de l’état initial de l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’un bilan de l’intérêt écologique et fonctionnel de l’aire d’étude immédiate ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées méconnaît les objectifs du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pour l’aigle de Bonelli, le vautour Moine, le grand-duc d’Europe, la grive litorne, la grive draine, le faucon pèlerin, l’engoulevent d’Europe, le rollier d’Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan et la grande noctule.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux les 26 mai 2021, 7 octobre 2021, 22 décembre 2021 et 14 février 2022, la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants personnes physiques n’ont pas intérêt à agir à l’encontre des arrêtés en litige ;
- l’université rurale du sud-Aveyron n’a pas intérêt à agir à l’encontre des arrêtés en litige eu égard à l’objet de ses statuts ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 15 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12 heures.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres.
Les parties ont été informées, le 30 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 611-7-2 du même code, des autres moyens d’illégalité visés ci-dessus, dès lors qu’ils ont été soulevés dans le mémoire des requérants enregistré le 5 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, le 26 mai 2021.
Par un courrier du 3 avril 2023, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants, représentés par Me Terrasse, ont présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d’office.
Par un arrêt n° 20TL23721 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête susvisée.
Par une décision n° 475241 du 9 septembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association la ligue pour la protection des oiseaux, a annulé l’arrêt du 20 avril 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse, où elle a été enregistrée sous le n° 24TL02396.
Procédure devant la cour après cassation :
La société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou, représentée par Me Guiheux, avocat, a présenté des observations en défense, enregistrées au greffe de la cour le 18 septembre 2024.
La société soutient :
- que la cour est, au titre de son office de juge de plein contentieux, tenue de prendre en considération les évolutions législatives et règlementaires intervenues à la date à laquelle elle se prononcera à nouveau :
le règlement 2022 / 2577 du Conseil de l’Union européenne instaurant une présomption d’intérêt public supérieur pour les projets d’énergies renouvelables ;
l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, tel que créé par la loi du 10 mars 2023, qui dispose que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret ;
le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, qui fixe les seuils permettant de présumer l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets éoliens d’une puissance supérieure ou égale à 9 MW, codifié à l’article R. 211-2 du code de l’énergie ;
la décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2023 validant ce dispositif législatif ;
- qu’eu égard à ce nouvel état du droit, le projet en cause est désormais présumé, de façon irréfragable, répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a présenté des observations en défense, enregistrées au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
Le ministre soutient que :
- un projet de parc éolien est présumé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, d’une part, si sa puissance prévisionnelle est supérieure ou égale à 9 mégawatts et, d’autre part, si, à la date de la demande de dérogation, la puissance totale du parc éolien raccordé au territoire dans lequel le projet s’intègre est inférieure à l’objectif maximal de puissance sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- sur ce dernier point, les objectifs quantitatifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, tels que définis à l’article 3 du décret n°2020-456 du 21 avril 2020, prévoient que la puissance totale installée pour l’ensemble du parc éolien terrestre sur le territoire français doit atteindre 24,1 gigawatts au 31 décembre 2023 et de 33,2 à 34,7 gigawatts au 31 décembre 2028 ; or, le parc éolien terrestre français atteignait, au 31 décembre 2023, une puissance de 22 gigawatts, soit une puissance inférieure à celle définie par les objectifs européens et français ;
- ainsi les conditions prévues à l’article R. 211-2 du code de l’énergie sont remplies en l’espèce.
L’association France nature environnement Occitanie-Pyrénées, la ligue pour la protection des oiseaux, l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camares, la fédération des grands-causses, l’association « protégeons nos espaces pour l’avenir », représentées par Me Terrasse, avocat, ont présenté des observations, enregistrées au greffe de la cour les 25 décembre 2024 et 10 avril 2026.
Les associations requérantes soutiennent que :
- les nouvelles dispositions législatives et réglementaires issues de la loi du 10 mars 2023 invoquées ne sont pas rétroactives ;
- que l’évaluation de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet doit se faire selon les critères en vigueur au moment du dépôt de la demande de dérogation ;
- en toute hypothèse, à supposer même que ces nouvelles dispositions soient applicables au cas d’espèce – ce qui n’est pas le cas -, la présomption qu’elles instaurent n’est pas irréfragable comme tente de le faire croire la société pétitionnaire ; le dispositif issu de la loi du 10 mars 2023 instaure certes une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets, mais cette présomption ne saurait être interprétée comme dispensant le pétitionnaire de toute obligation de justification ; ainsi, si ladite présomption allège la charge probatoire en ce qu’elle exonère le demandeur de démontrer l’impérieuse nécessité du projet envisagé, elle ne le dispense nullement d’établir l’importance dudit projet au sein du parc énergétique national ;
- pour apprécier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, le juge doit examiner dans chaque espèce si le projet s’inscrit comme partie intégrante d’un objectif national ou, à défaut, s’il participe à un objectif propre défini à l’échelle plus restreinte ;
- en tout état de cause, le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me TERRASSE, représentant l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, la ligue pour la protection des oiseaux, l’association patrimoine environnement territoire du Pays belmontais, l’association pour la protection de l’identité culturelle et naturelle des monts de Lacaune, la fédération des grands-causses, l’université rurale du sud-Aveyron, l’association protégeons nos espaces pour l’avenir agissant pour le compte du collectif CO-27-XII environnement, Mme D… C…, Mme K… A…, M. F… C…, M. et Mme I…, Mme H… B… et M. E… J…, et les observations de M. L…, fondé de pouvoir de la SAS Ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou, non assisté.
Les associations appelantes, par la voix de leur conseil, Me Terrasse, ont produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet de l’Aveyron a délivré à la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou une autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 126 mètres en bout de pâles et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Arnac-sur-Dourdou (Aveyron). Par un arrêté modificatif du 28 mai 2020, le préfet de l’Aveyron a modifié l’arrêté du 30 avril 2020 pour corriger une erreur matérielle sur les coordonnées cartographiques du poste de livraison. L’association France nature environnement Midi-Pyrénées et d’autres requérants personnes morales et physiques ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler ces deux arrêtés préfectoraux. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis leur requête, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel de Toulouse, laquelle, par un arrêt du 20 avril 2023, l’a rejetée. Par une décision du 9 septembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association la ligue pour la protection des oiseaux, a annulé l’arrêt du 20 avril 2023 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « I. – A titre expérimental (…) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement (…) permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, autorisation de défrichement (…). / L’autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (…) mentionnés à l’alinéa précédent pour l’application des autres législations lorsqu’ils sont requis à ce titre (…) ».
3. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (…) au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) sont considérées comme des autorisations environnementales (…) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du (…) code (de l’environnement) que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (…) ».
4. L’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d’une autorisation unique prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique que la société Ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou a présentée le 19 novembre 2014 est régie par l’ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d’application du 2 mai 2014.
5. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation unique, comme de l’autorisation environnementale, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
6. Enfin, s’agissant de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour statuer sur le présent litige, l’article R. 311-5 du code de justice administrative dispose : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ».
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2020 :
S’agissant de la régularité de l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 susvisé : « I. – Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu’aux articles R. 512-8 et R. 512-9 (…), à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6 ; (…) ». Selon l’article R. 512-6 du code de l’environnement alors en vigueur : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet (…) ; / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / (…) 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) ».
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’analyse de l’état initial du site :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation d’exploiter a été déposée le 19 novembre 2014 et complétée le 9 décembre 2016, le 24 mai 2017 et le 4 octobre 2018. L’étude d’impact réalisée à partir de données recueillies en 2013 et 2014, complétée ensuite par une étude naturaliste en 2018, s’appuie sur des données disponibles à la date de sa réalisation. Si les requérants soutiennent que l’analyse de l’état initial de la zone est insuffisante et aurait dû être actualisée en raison de l’édiction postérieure de plans nationaux d’actions en faveur de certaines espèces protégées, il résulte de l’instruction que ces plans concernant le vautour moine et l’aigle de Bonelli, lesquels existaient au moment de la rédaction de l’étude d’impact, ont bien été pris en compte par celle-ci dans l’étude naturaliste complémentaire de 2018. Quant aux plans nationaux d’actions concernant le milan royal, le vautour percnoptère et le gypaète barbu, ils n’ont pas été pris en compte dans l’étude d’impact dès lors qu’aucune de ces espèces n’est présente dans l’aire d’étude éloignée, c’est-à-dire dans un rayon de 30 kilomètres autour du site d’implantation du projet en litige. Enfin, si l’analyse de l’état initial a mis en évidence le captage de noctules indéterminées dans d’infimes proportions lors des inventaires dédiés aux chiroptères, ces dernières n’ont pas pu être rattachées à la grande noctule, celle-ci n’étant pas répertoriée dans un rayon de 50 kilomètres autour du site d’implantation du projet en litige. Si les requérants soutiennent que cette espèce de chiroptères est, depuis lors, apparue à proximité immédiate du site d’implantation du projet, la seule circonstance que sa présence ait été contactée sur le site du projet éolien de Tauriac-Camarès en 2021 ne permet pas de caractériser sa présence dans l’aire d’étude du projet en litige à la date d’édiction de l’autorisation attaquée. Par suite, et en l’absence de changement de circonstances de fait, l’étude d’impact n’apparaît pas trop ancienne ni insuffisante en ce qui concerne l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
10. En deuxième lieu, à la rubrique « délimitation des aires d’études » du chapitre consacré à l’état initial de l’environnement du projet, l’étude d’impact a analysé l’environnement du projet en distinguant une aire d’étude éloignée, soit 30 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, une aire d’étude intermédiaire, soit 5 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, et une aire d’étude rapprochée de 2 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate. L’étude d’impact a justifié le choix des distances retenues pour chacun de ces périmètres en se conformant d’ailleurs aux préconisations du « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens terrestres » édité par le ministère de la transition écologique. S’agissant de l’aigle de Bonelli, l’étude d’impact recense trois zones de plans nationaux d’actions en faveur de cette espèce présente dans un périmètre « de 6.2 à 29.4 km du projet » et indique qu’aucun individu n’a été observé sur le site d’implantation du projet en litige ou à proximité de celui-ci. S’agissant du vautour moine, l’étude d’impact recense un plan national d’actions en faveur de cette espèce à 17,2 kilomètres du site d’implantation du projet et indique que cette espèce n’a été observée qu’une fois survolant la zone en mai, suggérant que des oiseaux de la population caussenarde puissent occasionnellement venir chasser dans le secteur ou au-delà. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet a porté sur une aire géographique suffisante pour l’ensemble de l’avifaune et des chiroptères.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact complétée par l’étude naturaliste de 2018, que les inventaires de la flore, des habitats, de l’avifaune et des chiroptères ont été réalisés sur une année complète afin de couvrir toutes les périodes biologiques par la mise en place de plus de 494 heures. S’agissant des oiseaux hivernants, il résulte également de l’instruction que les relevés ont été effectués lors de deux passages hivernaux, l’un au début de mars 2013, sur une durée de plus de 6 heures, et l’autre en janvier 2014 sur treize points fixes de dix minutes. La seule circonstance que le « guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens terrestres » édité par le ministère de la transition écologique, lequel est dépourvu de toute valeur normative, préconise des investigations de décembre à mi-février ne permet de considérer que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point au regard des périodes d’observations mentionnées. S’agissant des oiseaux migrateurs, il résulte de l’instruction que douze visites ont été effectuées pour les rechercher. Si le même guide édité par le ministère de la transition écologique indique que les conditions météorologiques sont un facteur de la compréhension du phénomène migratoire, la seule circonstance que ces conditions météorologiques ne soient pas précisées dans l’étude d’impact ne permet pas de considérer que cette dernière serait insuffisante sur ce point. S’agissant des oiseaux nicheurs, il résulte de l’instruction que les inventaires ont été réalisés selon la méthode « indice ponctuel d’abondance » préconisée par le guide édicté par le ministère de la transition écologique, que trois séances spécifiques d’observations ont été prévues pour les rapaces en mars, avril et juin, sur une durée de 2,5 à 3 heures et que les espèces nocturnes ont été recherchées spécifiquement lors de deux soirées en février et mars 2014 ce qui a permis l’observation de 880 individus sur 29 heures d’observation. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que cette méthodologie ne permettrait pas de rechercher l’aigle de Bonelli, le vautour moine, le faucon pèlerin, l’engoulevent d’Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan, le hibou moyen-duc, le faucon hobereau et le grand-duc d’Europe. Ainsi, et malgré les réserves émises sur le caractère suffisant des inventaires dans les avis de l’Office français de la biodiversité, de l’autorité environnementale, du conseil national de la protection de la nature et du parc naturel régional des Grands Causses, les pressions d’inventaire réalisées dans le cadre de l’analyse initiale de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet n’apparaissent pas insuffisantes.
Quant à l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus :
12. Si les requérants soutiennent que les effets cumulés du projet avec les autres installations existantes n’auraient pas été suffisamment traités dans l’étude d’impact, cette étude mentionne les 93 autres projets existants et les 75 projets n’ayant pas encore été construits autour de la commune d’Arnac-sur-Dourdou et dans l’aire étude éloignée. De plus, cette étude analyse les effets cumulés de ces projets tant d’un point de vue paysager que d’un point de vue écologique. Sur ce dernier point, elle a notamment étudié l’effet barrière pour les déplacements, l’effet épouvantail et le risque de collision sur les pales en rotation et la perte de surface de certains habitats pour toute l’avifaune dont l’aigle royal, le vautour moine et l’aigle de Bonelli. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 12 du présent arrêt que le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant de la légalité de l’arrêté préfectoral en tant qu’il porte autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 dudit code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. ». L’article L. 181-3 dispose : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. »
Quant à l’atteinte aux paysages :
15. Pour statuer sur une demande d’autorisation unique, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
16. Le projet en litige est situé au sein des monts de Lacaune, dans un paysage forestier de moyenne montagne aux vallées encaissées et peu peuplées. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photomontages figurant dans l’étude d’impact, que cet ensemble paysager naturel revête un caractère particulièrement remarquable auquel le projet serait susceptible de porter une atteinte significative. Au demeurant, si les six éoliennes prévues par le projet en litige doivent être implantées sur une crête, le relief et les boisements alentours limitent l’impact visuel sur le paysage. Par suite, alors même que tant l’autorité environnementale que le parc naturel régional des Grands Causses ont souligné l’effet de saturation sur le paysage de cet espace du fait de la présence de quatre-vingt-treize éoliennes déjà implantées, l’autorisation litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Quant à l’atteinte à l’avifaune :
17. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, qu’après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation dont fait partie un système de détection et d’effarouchement sonore couplé à un système d’arrêt de la rotation des pales en cas d’activité importante de l’avifaune dans la zone rapprochée du parc éolien, les risques de collision avec l’avifaune sont considérés comme faibles. Les requérants, qui se bornent à reprendre l’avis de l’Office français de la biodiversité, sans critiquer utilement l’étude d’impact sur ce point n’établissent pas que les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’autorisation en litige présenteraient un caractère insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que le parc éolien autorisé porterait atteinte à l’avifaune doit être écarté.
Quant à l’atteinte aux chiroptères :
18. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet éolien en litige se caractérise par la présence significative d’espèces protégées de chiroptères et un risque de collision fort aux extrémités ouest et est du parc éolien. Toutefois, la société pétitionnaire a prévu des mesures d’évitement et de réduction, reprises dans l’autorisation en litige, consistant en la suppression de la septième éolienne située la plus à l’est du parc laquelle était prévue sur un territoire de chasse des chiroptères et en un bridage des six éoliennes restantes entre le 15 mars et le 31 octobre s’activant, soit en temps réel sans limite de vitesse de vent, soit de façon automatique lorsque la température est supérieure à 10 °C et la vitesse du vent supérieure à 8 mètres par seconde. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel bridage, qui n’est pas laissé au choix de la société exploitante, rend faibles les risques de collision et de barotraumatisme. En outre, l’arrêté d’autorisation unique en litige prévoit la mise en place d’un module d’enregistrement vidéo en continu et d’un suivi de la mortalité des chiroptères. S’il précise qu’« à l’issue de trois années de fonctionnement complètes, en fonction des résultats de suivi de mortalité, les modalités de ce bridage pourront être revues sur proposition de l’exploitant et validation expresse de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement », cette mesure a seulement vocation à éviter que la société exploitante n’allège les conditions de bridage avant cette échéance de trois ans. En revanche, il est toujours loisible au préfet, sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’imposer des prescriptions complémentaires dans le cas où le suivi mis en place par l’autorisation en litige montrerait une mortalité excessive des chiroptères. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’autorisation en litige ne présentent pas un caractère insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que le parc éolien autorisé porterait atteinte aux chiroptères doit être écarté.
S’agissant de la légalité de l’arrêté préfectoral en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
Quant à la motivation formelle de la dérogation :
19. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
20. La dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées contenue dans l’autorisation unique d’exploiter le parc éolien d’Arnac-sur-Dourdou en litige mentionne les textes dont elle fait application et expose, en termes suffisamment précis, les circonstances de fait en constituant le fondement, tant en ce qui concerne l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur fondant la dérogation accordée, qu’en ce qui concerne l’absence de solution alternative satisfaisante et la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sur ces deux points doit, dès lors, être écarté.
Quant au bien-fondé de la dérogation :
21. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants (…) ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Concernant la première condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, inséré par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ». Selon l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, issu de la même loi : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 (…) ».
24. La présomption législative instituée, quant à la reconnaissance d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur, par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés. Elle ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente devant s’assurer, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-6-1 du code de l’environnement, dans sa version résultant du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 : 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’énergie […] ». L’article R. 211-2 du code de l’énergie dispose : « Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; / 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie.». Insérées par le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret.
26. Enfin, en vertu de l’article 3 du décret du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de développement de l’énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale est fixé à une puissance installée de 15 000 mégawatts (MW) au 31 décembre 2018 et à une puissance installée comprise entre 21 800 mégawatts et 26 000 mégawatts au 31 décembre 2023.
27. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le projet éolien d’Arnac-sur-Dourdou concerne la création d’un parc composé de 6 aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 3 MW, soit une puissance totale de 18 MW. Dès lors, le projet litigieux, d’une puissance supérieure à 9 MW, satisfait à la première condition mentionnée à l’article R. 211-2 du code de l’énergie.
28. D’autre part, il résulte de l’instruction que, à la date à laquelle la société pétitionnaire a présenté une demande d’autorisation complète, en octobre 2018, la puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain continental était de 11 722 MW. Par suite, à cette date, la puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain continental n’avait pas atteint l’objectif maximal de puissance fixé à 15 000 MW par l’article 3 du décret du 27 octobre 2016 susvisé, de sorte que le parc éolien en litige remplit également la seconde condition prévue à l’article R. 211-2 du code de l’énergie.
29. Il résulte de ce qui précède que le parc éolien contesté est réputé, de façon irréfragable, répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au titre de la législation sur les espèces protégées en application des articles L. 411-2-1 du code de l’environnement et L. 211-2-1 du code de l’énergie issus de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Concernant la deuxième condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante :
30. Il résulte de l’instruction que la société porteuse du projet en litige a retenu comme zone d’étude les monts de Lacaune aveyronnais, laquelle fait partie de la zone de développement éolien de la communauté de communes de Rougier-de-Camarès approuvée par un arrêté préfectoral du 28 juin 2010, aux motifs qu’elle permet l’implantation d’un parc éolien à distance des habitations et que, malgré son caractère boisé, elle dispose d’un réseau important de voies forestières pour en faciliter l’accès. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société a étudié plusieurs implantations possibles pour le parc éolien avant de retenir comme emplacement du projet la crête nord-est des monts de Lacaune, qui présente une moindre sensibilité sur le plan de l’habitat naturel et de l’avifaune. Par suite, et alors qu’aucune pièce du dossier ne met en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n’a pas étudié l’existence d’une solution alternative satisfaisante doit être écarté.
Concernant la troisième condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
31. En se bornant à des allégations générales quant à l’état de conservation défavorable de certaines espèces, les requérants ne critiquent pas utilement la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées contenue dans l’autorisation en litige. De même, et dès lors qu’il résulte de ce qu’il a été dit aux points 7 à 13 du présent arrêt que l’étude d’impact présente un caractère suffisant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les pressions d’inventaire sur les espèces concernées par la dérogation auraient été insuffisantes ou encore de ce qu’elle aurait dû inclure un retour d’expérience des parcs éoliens situés à proximité. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 du présent arrêt que, compte tenu des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, le risque d’atteinte à l’avifaune et aux chiroptères est faible. Ainsi, au vu de l’état de conservation des espèces concernées par la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées contenue dans l’autorisation en litige, le moyen tiré de ce que cette dernière nuirait au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle doit être écarté.
S’agissant des autres moyens d’illégalité :
32. Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. ».
33. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué du 30 avril 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’étude d’impact contient un état initial ne prenant pas en compte la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) « LR 26 Montagnes de Marcou, de l’Espinousse et du Caroux », de ce qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’étude de l’état initial de l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’un bilan de l’intérêt écologique et fonctionnelle de l’aire d’étude immédiate, de ce que, en tant qu’il vaut dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, il méconnaît les objectifs du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pour l’aigle de Bonelli, le vautour moine, le grand-duc d’Europe, la grive litorne, la grive draine, le faucon pèlerin, l’engoulevent d’Europe, le rollier d’Europe, la fauvette pitchou, le bruant ortolan et la grande noctule, ont été soulevés dans le mémoire enregistré le 5 septembre 2021, soit plus de deux mois après la communication, par le greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, du premier mémoire en défense aux requérants, le 26 mai 2021. Ces moyens sont dès lors irrecevables en application des dispositions des articles R. 311-5 et R. 611-7-2 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence à cet égard la reprise d’instance consécutive à la cassation de l’arrêt rendu par la cour le 20 avril 2023.
34. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou, que l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 30 avril 2020. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2020 modifiant cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société ferme éolienne d’Arnac-sur-Dourdou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
Le président-assesseur,
P. Bentolila
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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