Rejet 25 avril 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24TL02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2401357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401357 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet qui s’est cru en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu’il ne démontrait pas la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine sans solliciter d’éléments complémentaires à ceux présentés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation en Afghanistan ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de l’Aude a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 4 février 2026.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane, né le 29 juillet 1994 à Kapissa (Afghanistan), est entré en France le 2 décembre 2022. Sa demande d’asile, déposée le 12 janvier 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A… a soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Aude à s’être estimé lié par les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande de l’intéressé sans exercer son pouvoir d’appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Si le tribunal s’est prononcé sur la question de l’existence de tels risques, il n’a pas, en revanche, répondu au moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à l’encontre de cette décision qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et doit être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montpellier et de statuer sur les autres conclusions par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de l’Aude a visé les textes dont il est fait application notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle, ne s’est pas fondé exclusivement sur son parcours administratif pour édicter la décision litigieuse et rappelle notamment que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté et cette motivation ne révèle pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure contestée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, M. A… soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine en se prévalant de la situation qui caractérise l’Afghanistan. En dehors de considérations générales, il n’apporte toutefois aucun élément probant tendant à établir qu’il serait directement et personnellement exposé à de tel risques en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que M. A… a vu sa demande d’asile être rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 14 juin 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de l’Aude a pu légalement fixer l’Afghanistan comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aude se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile pour fixer le pays de destination alors que l’autorité administrative a relevé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le représentant de l’Etat ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard au caractère récent de la présence en France de M. A…, aux conditions de son séjour, et alors même que son comportement ne menacerait pas l’ordre public et qu’il n’avait jusque-là jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 février 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il peut être renvoyé, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans ce même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401357 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 15 février 2024 du préfet de l’Aude.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 15 février 2024 ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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