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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2203436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 1er mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2203436 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier dès lors que ce jugement ne se prononce pas sur le trouble à l’ordre public et ne met pas en balance, d’une part, l’intensité de ce trouble avec, d’autre part, sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants qui devait prévaloir sur les considérations d’ordre public ;
- ce jugement, qui ne contient pas les éléments de la procédure décisionnelle démontrant qu’elle serait conforme à l’observation n° 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entaché d’un vice de forme et est irrégulier ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, elle ne représente pas un danger pour l’ordre public dès lors que les infractions pour lesquelles elle a été condamnée ne sont pas d’une gravité croissante, que le quantum de la peine n’est pas plus élevé, que la plupart des vols qui ont été commis avant la délivrance de son titre de séjour, visaient à subvenir aux besoins de sa famille ; d’autre part, le centre de ses intérêts privés et familiaux sont situés en France ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en Italie en 1995, de nationalité indéterminée, déclare être entrée en France en 2002. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 13 avril 2019 et renouvelée jusqu’au 30 septembre 2021. Elle a présenté le 13 août 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de ce titre. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 mai 2024 dont Mme C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal s’est expressément prononcé, au point 4 du jugement attaqué, sur la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national et, au point 6 de ce jugement, sur les éléments de sa vie privée et familiale qu’il a mis en balance avec « la gravité des faits dont elle s’est rendue coupable, exposés au point 4. ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’argumentation tirée de ce que le jugement qui « ne contient pas les éléments de la procédure décisionnelle démontrant qu’elle est conforme à l’observation n° 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant », serait entaché d’un vice de forme, ne constitue pas un moyen de régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, l’appelante ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
8. Mme C… ne conteste pas la matérialité et l’imputabilité des vols par ruse et en réunion qu’elle a commis de 2013 à 2019 et pour lesquels elle a été condamnée, à quatre reprises, à des peines d’emprisonnement d’une durée de six mois pour ses trois dernières condamnations. Si elle soutient qu’elle aurait commis ces vols afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle n’établit cependant pas cette allégation en l’absence de production d’éléments propres à établir les circonstances de ces infractions et, en particulier, des jugements des tribunaux correctionnels de Narbonne et de Béziers qui l’ont condamnée. Par ailleurs, si l’administration lui a délivré une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, valable du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021, celle-ci ignorait toutefois la dernière condamnation de l’appelante à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion qui a été prononcée, le 16 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers, postérieurement à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, eu égard à la gravité des faits commis par Mme C…, à leur caractère répété et au caractère récent de sa dernière condamnation intervenue un an et trois mois avant l’arrêté attaqué, la présence de cette dernière sur le territoire français pouvait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 1er mars 2022.
9. Par ailleurs, il est constant que Mme C…, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, qui dit être entrée en France en 2002, n’a vécu régulièrement sur le territoire français que sur la période du 13 avril 2019 au 30 septembre 2021, soit moins de trois années. Si elle vit en concubinage avec son compagnon, de nationalité indéterminée, qui est en recherche d’emploi et est mère de quatre enfants mineurs dont trois sur lesquels elle exerce l’autorité parentale, elle ne démontre toutefois aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national. A cet égard, la circonstance que ces enfants soient insérés dans le dispositif scolaire français et que son fils aîné soit inscrit dans une Unité localisée d’inclusion scolaire ne suffit pas à démontrer une intégration particulière dans la société française.
10. Compte tenu de ces éléments, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de Mme C… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et complet de la situation de Mme C….
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale ainsi que professionnelle de Mme C… que celle-ci ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment pas au regard de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, la décision attaquée qui se borne à refuser à l’appelante le renouvellement de son titre de séjour et n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de ses enfants mineurs. Elle n’a pas davantage pour objet ou pour effet de faire obstacle à la scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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