Rejet 14 avril 2022
Non-lieu à statuer 10 janvier 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2301246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301246 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Benhamida demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant irrégulier ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien compte tenu de l’importance des pathologies dont il souffre ; l’absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie ;
- le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses problèmes de santé ;
- la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il subirait en cas de défaut de prise en charge médicale et de l’absence de possibilité de bénéficier d’une telle prise en charge en Algérie ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’impossibilité qui serait la sienne de bénéficier d’une prise en charge en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute – Garonne conclut au rejet de la requête de M. D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1968, est entré en France le 3 février 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade à compter du 4 août 2017, renouvelé jusqu’au 25 septembre 2019. Le renouvellement de ce certificat de résidence lui a été refusé par un arrêté préfectoral du 20 mai 2020 dont la légalité a été confirmée de façon définitive par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 avril 2022. Le 19 mai 2022, M. D… a sollicité à nouveau la délivrance d’un certificat de résidence au titre de son état de santé. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. M. D… relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. Mme E… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 18 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2022-355. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
5. En premier lieu, si l’appelant invoque l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 14 octobre 2022, le moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée.
6. En deuxième lieu, par l’avis émis le 14 octobre 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Le préfet de la Haute-Garonne, par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2022, tout en indiquant ne pas être lié par cet avis, s’est fondé pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, à M. D…, sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas ne pas pouvoir accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour en Algérie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre d’une insuffisance rénale qui a nécessité une transplantation, d’un diabète insulino-dépendant, d’hypertension artérielle et d’une cardiopathie qui a nécessité un premier pontage en juin 2020 puis une seconde opération le 6 décembre 2021. Ces pathologies ont justifié l’octroi d’un certificat de résidence d’août 2017 à septembre 2019. Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence opposé à l’intéressé le 20 mai 2020 en relevant que l’Algérie dispose de structures hospitalières spécialisées en néphrologie et hépatologie et que les principes actifs des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits y sont disponibles. Si M. D… a produit au dossier de première instance un certificat médical du 28 novembre 2022 émanant d’un néphrologue du centre de néphrologie et d’hémodialyse de Mostaganem selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge de ses pathologies en Algérie, ce certificat médical est à lui seul insuffisant pour établir que M. D… ne pourrait accéder à une prise en charge appropriée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que l’appelant ne justifie pas de l’existence de liens familiaux ou personnels en France, alors que la décision de refus de certificat de résidence lui oppose la présence en Algérie, de sa mère, de son épouse et de six enfants, dont quatre mineurs, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de certificat de résidence à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
12. A défaut, ainsi qu’il est dit au point 7, pour M. D… d’établir qu’il ne pouvait pas à la date de la décision attaquée, bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 concernant le refus de certificat de résidence, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait par l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
15. La décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que M. D… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté.
16. En second lieu, si M. D… fait valoir l’existence d’un risque pour sa santé en cas de retour en Algérie, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à cet égard doit en tout état de cause être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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