Annulation 21 novembre 2023
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Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049382 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 19 mars 2019 de la société Orano Projets lui refusant l’accès au site du Commissariat à l’énergie atomique situé à Marcoule et la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 25 avril 2019 portant rejet du recours administratif qu’il avait présenté à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1902203 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt avant-dire droit n° 21TL03822 du 4 avril 2023, la cour a, avant de statuer sur l’appel de M. B…, procédé, en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense, à un supplément d’instruction tendant à ce que le ministre des armées lui communique, après avoir sollicité l’avis de la Commission du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et, le cas échéant, déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié la décision attaquée du 25 avril 2019 ou, à défaut, lui transmette tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles étaient classifiées. A défaut, la cour a ordonné au ministre de la transition écologique de lui communiquer tous les éléments pouvant être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale. Elle a précisé que ces documents devaient lui parvenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un arrêt n° 21TL03822 du 21 novembre 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 25 avril 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire.
Par une décision n°491089 du 4 novembre 2024, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé l’arrêt n°21TL03822 du 21 novembre 2023, a rejeté les conclusions présentées par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 septembre 2021 et le 3 octobre 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 mars 2023, et après cassation, des mémoires enregistrés, le 26 juin 2025 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Camous, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif qu’il a formé contre la décision du 19 mars 2019 lui interdisant d’accéder aux sites d’Orano et du commissariat à l’énergie atomique situés à Marcoule ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 avril 2019 s’analyse comme un retrait d’autorisation d’accès et aurait dû intervenir à l’issue d’une procédure contradictoire, ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en se fondant sur une note blanche non circonstanciée, ainsi que sur l’avis du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, qui a, au demeurant, retenu une interprétation erronée de cette note, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’il lui est reproché l’existence de contacts réguliers de 2014 à 2016 avec un individu radicalisé et un contact avec un velléitaire au djihad, les documents partiellement déclassifiés ne permettent pas de circonstancier la note blanche ni d’établir que ses caractéristiques ou son comportement seraient effectivement incompatibles avec l’accès au site nucléaire ;
- il a obtenu un avis favorable pour l’accès au site de Bagnols-sur-Cèze, le 23 août 2018, alors même que ces éléments étaient déjà connus de l’administration ;
- au contraire, les témoignages qu’il verse au dossier confirment une pratique ouverte de l’islam et attestent d’une parfaite insertion sociale et de qualités humaines sans aucun signe de radicalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, des observations, enregistrées le 27 juillet 2023, le ministre de la transition écologique puis, après cassation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, conclut au rejet de la requête et s’en remet également aux observations en défense présentées en première instance par le ministre chargé de l’énergie.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la société par actions simplifiée Orano Projets, représentée par Me Gatineau, expose qu’elle s’associe aux observations du ministre de la transition écologique et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la procédure de licenciement de son salarié protégé, M. B…, a été définitivement annulée, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2025, n° 494223 ;
- pour autant, la décision qui sera prise par le juge d’appel à l’issue de la procédure au cours de laquelle le ministre de la transition écologique a présenté des observations, lui permettra de prendre éventuellement de nouvelles procédures pour régler un conflit aberrant où elle ne peut ni licencier son salarié ni lui donner du travail correspondant à ses tâches et à ses compétences.
Par une lettre du 19 novembre 2024, il a été demandé au ministre de l’intérieur de communiquer à la cour, dans un délai de quatre mois, après avoir sollicité l’avis de la Commission du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et, le cas échéant, déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié la décision du 25 avril 2019 opposée à M. B… et, dans l’hypothèse d’une absence de déclassification de certains documents, il lui a été demandé de transmettre tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre à la cour de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
En réponse à cette mesure d’instruction, le ministre de l’intérieur a, par une lettre et des pièces jointes, enregistrées le 2 juin 2025, transmis l’avis partiellement favorable, émis le 30 avril 2025 par la Commission du secret de la défense nationale et a exposé à la cour qu’il entendait suivre cet avis.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la date de clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, employé en qualité d’ingénieur d’études depuis le 4 novembre 2013 par la société Areva NP, à laquelle a succédé la société Orano Projets, exerçait ses fonctions sur le site d’Équeurdreville (Manche), avant d’obtenir, en 2017, une mutation à Bagnols-sur-Cèze (Gard), auprès du site nucléaire de Marcoule où est implanté l’un des centres de recherches du Commissariat à l’énergie atomique. Il s’est vu refuser, d’une part, le 19 mars 2019, sur le fondement de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, l’accès au point d’importance vitale que constitue le site nucléaire de Marcoule, après avis défavorable émis par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, et, d’autre part, le 29 mars 2019, sur le fondement de l’article R. 2311-7 du code de la défense, l’habilitation à connaître d’informations et de supports classifiés au niveau « Confidentiel-Défense », après enquête de sécurité défavorable. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, en application de l’article R. 1332-33 du code de la défense, le refus d’accès au site de Marcoule a été confirmé le 25 avril 2019, par le ministre de la transition écologique et solidaire. Par un jugement, rendu le 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation du refus d’accès du 25 avril 2019. Par un arrêt, rendu le 21 novembre 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 25 avril 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire. A la suite du pourvoi en cassation, présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le 22 janvier 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire. M. B… demande l’annulation du jugement, rendu le 9 novembre 2021 par lequel tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 avril 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) b) Au secret de la défense nationale ; (…) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. »
3. Aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : « Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux : \ 1° Très Secret-Défense ; \ 2° Secret-Défense ; \ 3° Confidentiel-Défense. ». L’article R. 2311-3 du même code : « (…) Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. » Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / (…) »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre compétent refuse, sur le fondement de l’article R. 1332-33 du code de la défense, de faire droit au recours administratif préalable formé contre une décision d’un opérateur d’importance vitale refusant d’autoriser l’accès d’une personne à un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit être motivé. Toutefois, une décision dont les considérations de fait reposent exclusivement sur les éléments contenus dans une note classifiée « confidentiel défense », sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus d’accès à la centrale nucléaire de Marcoule opposé à M. B…, dès lors qu’elle repose sur des éléments contenus dans une note classifiée « confidentiel défense », ainsi qu’il résulte de la fiche du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire n’avait pas à être motivée. Il suit de là que le moyen de M. B… tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est allégué, le refus d’accès à la centrale nucléaire de Marcoule ne saurait s’analyser comme un retrait d’une autorisation d’accès à ce site d’importance vitale dont il n’établit aucunement avoir bénéficié le 23 août 2018, date à laquelle il a uniquement renseigné une « demande d’autorisation d’accès – enquête administrative – Orano Projets ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 avril 2019 serait entachée d’illégalité faute d’avoir été précédée d’une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. » Selon l’article L. 1332-2-1 du même code : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative (…) La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. » L’article R. 1332-22-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne physique ou morale à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit l’avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ou, pour les opérateurs d’importance vitale relevant du ministre de la défense, l’avis de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) » Aux termes de l’article R. 1332-22-3 du code de la défense : « L’opérateur d’importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d’avis formulée auprès de l’autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2-1 du présent code. » Enfin, l’article R. 1332-33 de ce code dispose que : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre (…), le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. »
7. En vertu de ces dispositions, l’accès d’une personne à une installation d’importance vitale peut être refusé par l’exploitant de l’installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L’exploitant peut solliciter par écrit l’avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé. Lorsqu’il est saisi, par le recours administratif prévu à l’article R. 1332-33 du code de la défense à titre de préalable obligatoire, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
8. Selon l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle ou le président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale ». Aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2312-8 de ce code prévoit que : « Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312- 7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction (…) ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées (…) »
9. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu’il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il peut, s’il l’estime utile, demander à l’autorité administrative compétente de déclassifier et de communiquer ces éléments, après avoir saisi pour avis la Commission du secret de la défense nationale, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions.
10. Pour confirmer le refus d’accès au site nucléaire opposé à M. B…, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la ministre de la transition écologique et solidaire, se fondant sur la note blanche, rédigée le 21 octobre 2020, par la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l’intérieur, a retenu que ce dernier avait entretenu des contacts réguliers, de 2014 à 2016, avec un individu radicalisé et avait eu un contact avec un velléitaire au djihad.
11. Cette note n’étant pas circonstanciée, la cour a adressé au ministre de l’intérieur, dans le cadre de son office rappelé au point 9, une demande de déclassification et de communication des éléments ayant été recueillis pour l’établir.
12. En réponse à cette mesure d’instruction, le ministre de l’intérieur a transmis la note de renseignement du 27 novembre 2015 couvrant la période du 15 octobre 2014 au 15 janvier 2015, qui a été déclassifiée partiellement et comporte par là même de nombreuses mentions occultées, et a exposé qu’il suivait l’avis de la Commission du secret de la défense nationale. Cette note qui ne fait état que d’un seul appel émis par M. B… à un candidat velléitaire au djihad, sur la période mais non daté, et sans élément de contenu, ne saurait établir que l’appelant présenterait, en raison notamment de cette relation, des caractéristiques incompatibles avec l’accès à un établissement nucléaire.
13. Toutefois, pour justifier des contacts réguliers que M. B… aurait eus avec un individu connu pour sa pratique rigoriste de l’islam, le ministre a versé au dossier une note de renseignement du 15 février 2017 couvrant la période du 1er juin au 31 décembre 2016, le compte rendu de l’entretien de M. B… du 29 novembre 2018 dans le cadre de la procédure d’habilitation « Confidentiel-Défense » et une fiche, élaborée le 29 janvier 2019, reprenant l’entretien et faisant état d’une proposition d’avis défavorable à l’habilitation « Confidentiel-Défense » en raison des doutes sur la transparence du candidat, qui ne se serait pas livré avec franchise, ces trois documents comportant également des mentions occultées. Contrairement à ses relations avec le velléitaire au djihad, les éléments transmis par le ministre démontrent que M. B…, en réponse aux 131 textos reçus par cet individu, …, sur une période de deux ans, lui a adressé vingt messages. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside dans le département … depuis le 1er août 2017, a déclaré, lors de l’entretien préalable à l’habilitation « Confidentiel-Défense », qui a eu lieu le 29 novembre 2018, avoir fréquenté la mosquée de … (Manche), connaître ces deux individus, qui étaient des responsables du lieu de culte, sans les côtoyer, et n’a reconnu avoir passé au dénommé … qu’un ou deux appels pour obtenir des renseignements sur les éleveurs d’agneaux pour la fête religieuse de l’aïd. Alors même qu’il s’est vu adresser 131 textos, M. B… a nié catégoriquement avoir reçu un quelconque message du dénommé …, mentant par là même sciemment à la personne chargée de réaliser l’entretien, laquelle a expressément relevé l’absence de franchise de l’intéressé, « son absence de loyauté et de clarté évidente concernant ses contacts religieux. » Si M. B… invoque désormais, dans ses écritures, que ses relations avec le dénommé … auraient été exclusivement liées au tournoi amical de football organisé par sa propre association laïque, « … », avec l’association gérant la mosquée … dont les deux individus étaient membres, il a ensuite indiqué, dans le dernier état de ses observations, que ces contacts auraient été rendus nécessaires par les cours d’arabe que son fils suivait au sein de la mosquée. Pour autant, au regard de l’ensemble de ces documents, du nombre de messages échangés, et de son comportement lors de l’entretien préalable à l’habilitation « Confidentiel-Défense », M. B… n’est pas fondé à soutenir que les liens entretenus avec ce dernier individu seraient purement fortuits. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant une preuve suffisante à l’appui de ses allégations sur le risque de vulnérabilité que représenterait M. B…. Dans ces conditions l’attestation de son collègue de bureau, pour une période de huit mois entre 2017 et 2018, qui expose les qualités professionnelles de M. B… et ne rapporte aucune conversation relative à une pratique religieuse, comme celles d’amis relevant également sa pondération et sa bienveillance et un document faisant état de sa pratique sportive, avec son épouse, au sein d’un club de sport du département ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments ainsi produits par l’administration. Il en va de même de la circonstance qu’il a fait l’objet, en août 2018, d’un premier avis favorable à l’accès au site nucléaire gardois et qu’il a depuis plusieurs années de très bonnes évaluations de son activité professionnelle. Par suite, en refusant l’accès au site nucléaire, la ministre de la transition écologique et solidaire n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation du refus d’accès au site nucléaire du 25 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que sollicite M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu, sur le même fondement de mettre à la charge de M. B… la somme que la société par actions simplifiée Orano Projets sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée Orano Projets en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’intérieur et à la société par actions simplifiée Orano Projets.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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