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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juillet 2024, N° 2106956 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association collectif Baulès-Malviès, M. et Mme B… et C… Guillaud, M. et Mme E… et D… A… et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Mioula ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le permis d’aménager n° PA 12138 21 A3002 accordé le 30 septembre 2021 par le maire de Marcillac-Vallon à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Moreno Immobilier pour la réalisation d’un lotissement de vingt lots à usage d’habitation.
Par un jugement n° 2106956 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif et responsif, enregistrés les 29 septembre 2024 et 25 février 2025, l’association collectif Baulès-Malviès, M. et Mme Guillaud, M. et Mme A… et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Mioula, représentés par la SCP Faro et Gozlan, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement, ensemble le permis d’aménager n° PA 12138 21 A3002 accordé le 30 septembre 2021 par le maire de Marcillac-Vallon ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de mesurer la largeur de la voie intercommunale des grands-champs aux abords du terrain d’assiette du projet, de vérifier si les véhicules peuvent y circuler simultanément dans les deux sens et si les piétons peuvent y circuler sans danger et préciser l’accès par un camion pompier ainsi que d’ordonner le partage des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcillac-Vallon et de la société Moreno Immobilier une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils justifient de leur intérêt à agir contre le projet de lotissement ;
– leur appel, formé dans un délai de deux mois, est recevable et ils ont accompli les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– le jugement contesté est entaché d’un défaut de motivation et il n’a pas pris en considération un élément tangible tendant à démontrer la largeur insuffisante des deux routes communales de desserte et le risque qui en découle pour la sécurité de la circulation ;
– l’autorisation est entachée d’insuffisance des prescriptions en matière de voirie ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcillac-Vallon relatif aux accès et à la voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société Moreno Immobilier, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 3 février et 27 mars 2025, la commune de Marcillac-Vallon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, de la demande d’expertise et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est tardive et elle également irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Mme Guillaud, présidente du collectif Baulès-Malviès et appelante,
– et les observations de Me Marti, représentant la société Moreno Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé le 28 juin 2021, enregistré sous le n° PA 12138 21 A3002, les sociétés Moreno Immobilier et MCE Construction, ont sollicité l’autorisation d’aménager un terrain sis Cité Roque Vert, à Marcillac-Vallon (Aveyron), parcelles cadastrées section D nos 495 et 1026. Le projet d’aménagement porte sur la construction d’un lotissement de vingt lots à usage d’habitation pour une surface totale maximum de plancher de 4 600 m². Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de Marcillac-Vallon a d’abord refusé de délivrer l’autorisation aux motifs que le projet n’était pas desservi par le réseau d’électricité ou que le réseau n’était pas en capacité suffisante pour desservir l’ensemble du projet et que la collectivité n’était pas en mesure de connaître dans quel délai et par qui les travaux d’extension de réseau d’environ 520 mètres linéaires nécessaires seraient réalisés. Le 28 septembre 2021, le syndicat d’énergies de l’Aveyron a rendu un avis indiquant qu’il réaliserait les travaux permettant la desserte en réseau du projet dans un délai de six mois. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Marcillac-Vallon a alors rapporté sa décision de refus de permis d’aménager du 24 septembre 2021 et a autorisé les sociétés Moreno Immobilier et MCE Construction à réaliser leur projet d’aménagement sous réserve de prescriptions. L’association collectif Baulès-Malviès, les consorts Guillaud, les consorts A… et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Mioula relèvent appel du jugement n° 2106956 du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 du maire de Marcillac-Vallon.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. En l’espèce, le tribunal administratif de Toulouse a exposé de manière suffisamment circonstanciée, aux points 12 et 13 du jugement contesté, les motifs pour lesquels il a estimé que l’arrêté litigieux ne comportait pas de prescriptions insuffisantes en matière de voirie et n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcillac-Vallon relatif aux accès et voirie. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué, manque en fait et doit donc être écarté.
4. L’autre critique des appelants tirée d’un défaut de prise en considération « d’un élément tangible tendant à démontrer que la largeur des deux routes communales desservant le projet n’est pas suffisante à assurer la sécurité publique » n’est pas assortie de précisions suffisantes et n’est pas relative à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article AU 3 relatif aux accès et à la voirie du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marcillac-Vallon, applicable à la zone à urbaniser AU dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet en litige : « Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. / Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. / Dans le cas des secteurs pour lesquels des orientations d’aménagement et de programmation ont été établies, les opérations d’aménagements d’ensemble devront respecter les principes établis. / L’aménagement d’un dégagement d’au moins 15m2 permettant l’arrêt d’un véhicule au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons) sera à privilégier. Cet aménagement vise à supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique. / Les voies publiques et privées de desserte se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par deux voies communales à double sens, l’une au nord du projet d’une largeur moyenne d’environ 6 mètres suffisante, adaptée à l’importance du projet et permettant l’intervention des services d’incendie et de secours, l’autre à l’est du projet d’une largeur supérieure à 3 mètres, qui ne peut être regardée comme insuffisante, compte tenu de la présence de dégagements enherbés praticables. Il n’est également pas contesté que les accès du projet à la voirie, qui présentent une largeur d’au moins 5 mètres, offrent une bonne visibilité, les voies étant rectilignes au droit de ces accès. Par ailleurs, la société pétitionnaire a également prévu la réalisation d’une voie de desserte interne qui a vocation à permettre l’accès aux lots du projet d’aménagement. Sur ce point, les appelants admettent que le projet a résolu la problématique d’un nombre d’accès directs trop important depuis les voies communales.
7. D’autre part, si les appelants ont produit un document vidéo pour illustrer les difficultés d’accès au lotissement depuis l’entrée du hameau de Malviès en empruntant la rue des champs grands et se prévalent du gabarit étroit mesuré à 3,5 mètres par constat d’huissier à cette entrée de hameau, il résulte des dispositions précitées de l’article AU 3 que la sécurité doit être appréciée en tenant compte notamment de la position et de la configuration des accès au terrain d’assiette du projet ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic induit par ce projet. A cet égard, en considération de la position et de la configuration des accès au projet et de la hausse modérée de trafic prévisible, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le document vidéo versé aux débats qui illustre les difficultés de circulation générale pour traverser le hameau, que les conditions de desserte du projet présenteraient un risque pour la sécurité des usagers tel qu’il devait conduire le maire à refuser le permis d’aménager en litige.
8. Enfin, s’il est exact que le service voirie de la communauté de communes Conques-Marcillac a relevé, dans son avis du 26 août 2021, une augmentation prévisible du trafic induisant une dangerosité accrue de la traversée du hameau de Malviès, il a néanmoins rendu un avis favorable au projet, ses réserves ne tenant pas à la dangerosité des accès mais à la nécessité d’une permission de voirie. Dans ces conditions et alors même que des aménagements prévus par les auteurs du document local d’urbanisme n’ont pas été réalisés, les moyens tirés de l’insuffisance des prescriptions en matière de voirie et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article AU 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Marcillac-Vallon doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ni d’ordonner une expertise sollicitée à titre subsidiaire, que l’association collectif Baulès-Malviès et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 du maire de Marcillac-Vallon.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcillac-Vallon ou du pétitionnaire, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association collectif Baulès-Malviès et des autres appelants une somme globale de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Marcillac-Vallon et à la société Moreno Immobilier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association collectif Baulès-Malviès, de M. et Mme Guillaud, de M. et Mme A… et de la société civile d’exploitation agricole du Mioula est rejetée.
Article 2 : L’association collectif Baulès-Malviès, M. et Mme Guillaud, M. et Mme A… et la société civile d’exploitation agricole du Mioula verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Marcillac-Vallon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association collectif Baulès-Malviès, M. et Mme Guillaud, M. et Mme A… et la société civile d’exploitation agricole du Mioula verseront une somme de 1 000 euros à la société Moreno Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association collectif Baulès-Malviès, première dénommée pour l’ensemble des appelants, à la commune de Marcillac-Vallon et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Moreno Immobilier.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL02535
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