Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 25TL01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207308 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Denis Chabert |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée Arkolia Invest 106, société Arkolia Invest 106 c/ préfet de la Lozère |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2403949, la société par actions simplifiée Arkolia Invest 106 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision tacite née le 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement pour la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Chanac.
Sous le n° 2403988, la même société a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 038 039 24 C0002 du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 9,467 mégawatts crète (MWc) sur un terrain situé au lieu-dit Bouos de Lachan sur le territoire de la commune de Chanac.
Par deux ordonnances n° 2403949 et n° 2403988 du 25 août 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse les dossiers des requêtes présentées par la société Arkolia Invest 106.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 25TL01813, par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 10 octobre 2025, la société Arkolia Invest 106, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 038 039 24 C0002 du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit Bouos de Lachan sur le territoire de la commune de Chanac ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Lozère est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
– le préfet de la Lozère ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’autorisation de défrichement pour opposer un refus à la demande de permis de construire dès lors que le rejet tacite de sa demande d’autorisation de défrichement est illégal ; ce rejet tacite est contesté dans une instance distincte à laquelle il est renvoyé ;
– si le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le projet pouvait être autorisé en application de l’article L. 122-7 du même code ; l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Lozère refusant d’accorder une dérogation pour ouvrir ce secteur de la commune à l’urbanisation est entaché d’illégalité dès lors que ce refus n’est pas motivé ;
– le projet en litige pouvait être autorisé en application des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme ; il doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole en raison du couplage de l’activité de production d’électricité à une activité de pâturage ovin ;
– les enjeux environnementaux et agricoles du site, lesquels doivent être regardés comme étant faibles à modérés, ne peuvent légalement justifier le refus de permis de construire ; les impacts résiduels du projet, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, sont considérés comme faibles à positifs ; en raison de l’activité de pâturage ovin, l’enjeu agricole du projet est positif ;
– l’avis défavorable émis le 2 mai 2024 par la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Lozère ne revêt pas le caractère d’un avis conforme et le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;
– en outre, l’avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Lozère auquel se réfère le préfet pour refuser la délivrance du permis de construire n’est pas motivé par des considérations relatives aux enjeux environnementaux du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Lozère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête et reprend à son compte les écritures produites en défense par le préfet de la Lozère.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 février 2026 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 25TL01814, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 10 octobre 2025, la société Arkolia Invest 106, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Lozère a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement pour un terrain situé sur la commune de Chanac en vue de créer un parc photovoltaïque ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision implicite de refus, soumise à une obligation de motivation au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’illégalité dès lors qu’aucun motif n’a été communiqué à l’issue du délai d’un mois imparti au préfet pour répondre à la demande formulée en application de l’article L. 232-4 du même code ; le refus ultérieur de délivrance de permis de construire ne dispensait pas le préfet d’exposer les motifs de droit et de fait fondant le refus d’autorisation de défrichement ;
– en outre, aucun motif sérieux ne permettait de justifier le refus d’autorisation de défrichement au regard de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Lozère s’en remet à la sagesse de la juridiction et conclut au rejet de la demande de la société Arkolia Invest 106 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– eu égard au moyen soulevé par la société Arkolia Invest 106 au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de défrichement n’impliquerait pas la délivrance de l’autorisation de défrichement sollicitée dès lors qu’une éventuelle autorisation de défrichement devra être précédée d’une enquête publique après réalisation d’une évaluation environnementale eu égard à la superficie de la parcelle concernée, en application des articles L. 122-1 et R. 122-2-1 du code de l’environnement et L. 341-5 du code forestier.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 février 2026 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chabert, président-assesseur
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Michel, représentant la société Arkolia Invest 106.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par la société Arkolia Invest 106, représentée par Me Versini-Campinchi, a été présentée dans chacune des instances nos 25TL01813, 25TL01814.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Arkolia Invest 106 a sollicité le 6 février 2024 la délivrance d’une autorisation de défrichement pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit Bouos de Lachan sur le territoire de la commune de Chanac (Lozère). La même société a déposé le 7 février 2024 une demande de permis de construire pour la réalisation de ce parc photovoltaïque d’une puissance de 9,467 mégawatts crète (MWc). La demande d’autorisation de défrichement a fait l’objet, le 6 août 2024, d’une décision tacite de rejet du préfet de la Lozère en l’absence de notification d’une autorisation à l’issue du délai d’instruction de six mois de cette demande. Par un arrêté n° PC 048 039 24 C0002 du 12 août 2024, le préfet de la Lozère a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la requête enregistrée sous le n° 25TL01814, la société Arkolia Invest 106 demande l’annulation de la décision du préfet de la Lozère du 6 août 2024 portant refus tacite d’autorisation de défrichement. Par la requête enregistrée sous le n° 25TL01814, la même société sollicite l’annulation de l’arrêté n° PC 048 039 24 C0002 du préfet de la Lozère du 12 août 2024 portant refus de permis de construire. Ces requêtes concernant la réalisation d’un même projet, il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision tacite rejetant la demande d’autorisation de défrichement :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) « . L’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une demande d’autorisation de défrichement a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Arkolia Invest 106 a, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 septembre 2024 et réceptionnée le 10 septembre suivant, demandé au préfet de la Lozère la communication des motifs de la décision tacite de rejet opposée à sa demande d’autorisation de défrichement. Il est constant que le représentant de l’Etat n’a pas communiqué les motifs de cette décision tacite dans le mois suivant cette demande. Par suite, la société Arkolia Invest 106 est fondée à soutenir que la décision attaquée est irrégulière pour absence de motivation.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Lozère du 12 août 2024 portant refus de permis de construire :
S’agissant de la légalité externe :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ».
6. D’une part, l’arrêté de refus de permis de construire en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 425-6 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 341-7 du code forestier de même que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanac applicable au secteur AA compris dans la zone agricole A de ce plan. D’autre part, le préfet de la Lozère a précisé que l’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire est rejetée et que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone agricole non ouverte à l’urbanisation et que l’implantation d’une centrale photovoltaïque ne répondrait pas au principe de continuité de la loi Montagne, faisant ainsi référence à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont citées. Enfin, l’arrêté en litige, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme permettant sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de l’urbanisation, se borne à faire état des enjeux environnementaux et agricoles et à mentionner l’avis défavorable rendu le 2 mai 2024 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricole et forestiers ainsi que l’arrêté du préfet de la Lozère du 5 juin 2024 refusant d’accorder une dérogation à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur non constructible du plan local d’urbanisme. Si la société requérante soutient que cette mention des enjeux environnementaux et agricoles ne répond pas à l’exigence de motivation rappelée au point précédent, cette circonstance ne permet toutefois pas de regarder l’arrêté de refus de permis de construire, fondé sur l’article L. 122-5 et sur le classement en zone agricole inconstructible du terrain d’assiette du projet, comme étant insuffisamment motivé.
S’agissant de la légalité interne :
Quant au motif tiré du refus d’autorisation de défrichement :
7. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ».
8. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt, le préfet de la Lozère ne pouvait légalement opposer à la demande de permis de construire présentée par la société Arkolia Invest 106 la circonstance que l’autorisation de défrichement sollicitée en parallèle pour ce projet était refusée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
Quant au motif fondé sur la méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité :
9. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable aux communes classées en zone de montagne dont fait partie la commune de Chanac : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122-7 du même code dispose que : « I.- Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. / En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel après accord de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante. (…) ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; (…) « . Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le terrain d’assiette du projet en litige, situé au lieu-dit Bouos de Lachan et composé des parcelles cadastrées section A nos 9 et 11 d’une superficie totale de 12 hectares environ, n’est pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants de la commune de Chanac au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que ce terrain est classé par le plan local d’urbanisme de la commune de Chanac en secteur AA inclus dans la zone agricole A non ouverte à l’urbanisation ainsi que l’a relevé le préfet de la Lozère dans son arrêté du 12 août 2024. Dans ces conditions, en opposant à la demande de la société pétitionnaire la circonstance que l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur ces parcelles ne répondrait pas au principe de continuité de la loi Montagne, le préfet de la Lozère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 122-5 précité du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-7 précitées du code de l’urbanisme autorisent les auteurs d’un plan local d’urbanisme à déroger au principe de continuité mentionné à l’article L. 122-5 du même code lorsqu’une étude spécifique a été réalisée pour justifier de la compatibilité d’une implantation en discontinuité avec le respect des objectifs prévus par les articles L. 122-9 et L. 122-10 de ce code, ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. S’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 janvier 2024, le conseil municipal de Chanac a engagé une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme communal sur le fondement de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme pour permettre l’implantation du projet porté par la société requérante, il est toutefois constant qu’à la date à laquelle le préfet de la Lozère a refusé le permis de construire sollicité, cette procédure n’avait pas abouti, le terrain d’assiette du projet restant classé, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, en secteur AA. La société requérante, qui n’allègue d’ailleurs pas que ce classement en zone agricole serait illégal, ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Lozère du 5 juin 2024 refusant d’accorder la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme en vue d’ouvrir à l’urbanisation un secteur non constructible du plan local d’urbanisme de la commune, le refus de permis de construire n’ayant pas pour base légale cet arrêté du 5 juin 2024 et n’ayant pas été pris pour son application. Il en va de même de l’illégalité alléguée de l’avis défavorable rendu le 2 mai 2024 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricole et forestiers.
Quant à la possibilité d’autoriser le projet en application de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanac :
13. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Les dispositions précitées ne sauraient être regardées comme interdisant de classer des parcelles agricoles dans des zones réservées à des activités autres que l’agriculture, mais impliquent de n’admettre l’urbanisation de telles parcelles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; (…) « . Par ailleurs, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise notamment en zone A au sein de laquelle se situe le secteur AA » Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ".
14. La société Arkolia Invest 106 soutient que son projet de parc photovoltaïque au sol avec co-activité agricole de pâturage ovin pouvait être autorisé en application des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme dans le respect du plan local d’urbanisme dès lors que ce projet doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’activité agricole projetée consisterait en un pâturage tournant sur le site d’implantation afin de valoriser la surface fourragère créée avec un chargement moyen mis en place de 0,5 unité de gros bétail à l’hectare (UGB/ha), dans le cadre du développement pour l’exploitant d’une nouvelle activité d’ovins viande. Il ressort en outre des pièces du dossier que les parcelles visées pour le projet sont actuellement déclarées à la politique agricole commune et sont déjà exploitées pour du pâturage, l’activité pastorale ovine projetée devant être réalisée via un contrat de prêt à usage. S’il existe une activité agricole sur le terrain d’assiette du projet, la circonstance que le parc photovoltaïque au sol serait de nature à abriter les ovins présents ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à considérer que ce projet est nécessaire à cette exploitation.
15. Si le motif du refus de permis de construire tenant au refus de l’autorisation de défrichement sollicitée par la société requérante est entaché d’illégalité ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent arrêt, il résulte de l’instruction que le préfet de la Lozère aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés du non-respect par le projet en litige de la règle d’urbanisation en continuité posée par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur AA, lesquels sont de nature à justifier le refus opposé à la demande de permis de construire.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société Arkolia Invest 106 est seulement fondée à demander l’annulation de la décision tacite par laquelle a été rejetée sa demande d’autorisation de défrichement et, d’autre part, que cette société n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2026 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent arrêt n’implique pas, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Lozère de délivrer à la société Arkolia Invest 106 l’autorisation de défrichement qu’elle a sollicitée pour la réalisation du parc photovoltaïque au sol ni de délivrer à la société requérante le permis de construire qu’elle sollicite. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que soit ordonnée la délivrance des autorisations sollicitées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé, dans les présentes instances, comme ayant la qualité de partie perdante pour l’essentiel, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Arkolia Invest 106 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite par laquelle le préfet de la Lozère a refusé l’autorisation de défrichement sollicitée par la société Arkolia Invest 106 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25TL01814 ainsi que la requête n° 25TL01813 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Arkolia Invest 106, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacune en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 25TL01813, 25TL01814
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