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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 25TL00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2405641 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2405641 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février 2025 et 27 avril 2026, M. A…, représenté par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui accorder le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser les allocations pour demandeur d’asile non perçues à compter du 9 août 2024 jusqu’à la date de la fin de leur octroi effectif, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de motivation en fait de la décision portant refus total du rétablissement des conditions matérielles d’accueil prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– le refus de rétablissement total des conditions matérielles d’accueil n’est pas motivé en fait ;
– ce refus est dépourvu de base légale dès lors que la circonstance qu’il ne se soit pas rendu au lieu d’hébergement proposé dans un délai de cinq jours ne permet pas de justifier ce refus en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas précisé quelles seraient les obligations légales qu’il aurait méconnues ;
– la décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive du 26 juin 2013 et dès lors qu’elle est disproportionnée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de raisons légitimes lui permettant de se voir rétablir les conditions matérielles d’accueil car les conditions de notification des courriers et décisions de l’Office ayant conduit à la cessation des conditions matérielles d’accueil sont irrégulières et il n’a pas été mis en possession d’un billet de train à destination du lieu vers lequel il a été orienté ;
– en outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que cette demande concerne une décision du 4 septembre 2023 portant notification de la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
– une telle substitution ne peut davantage être opérée pour la décision en litige du 30 août 2024 alors que l’office ne disposait pas du même pouvoir d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par la SELARL Lexcase société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– aucun des moyens n’est fondé ;
– il y a lieu, le cas échéant, de procéder à une substitution de base légale de la décision en litige, laquelle peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… devant être regardé comme ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
– l’office disposait du même pouvoir d’appréciation et cette substitution de base légale n’a pas pour conséquence de priver M. A… d’une garantie.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridiction près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chabert, président,
– et les observations de Me Naciri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er décembre 2001 à Sargodha (Pakistan), déclare être entré en France en juin 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et a accepté le 1er août 2023 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des conditions matérielles d’accueil. Le 4 septembre 2023, la directrice territoriale de l’office a pris à son encontre une décision portant cessation totale des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’a pas rejoint dans les cinq jours le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté. M. A… a sollicité le 9 août 2024 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 30 août 2024, la directrice territoriale de l’office lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 30 août 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu, au point 3, au moyen soulevé devant lui tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision de refus total de rétablissement des conditions matérielles d’accueil prononcée par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 30 août 2024. Le premier juge, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments exposés par les parties, a énoncé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a écarté ce moyen. Il a notamment pris en compte le fait que M. A… a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’est pas présenté dans les cinq jours au lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté et qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations. Par conséquent, le moyen tiré d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse le rétablissement total des conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de fait qui ont fondé la décision du 4 septembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que M. A… n’a pas rejoint dans le délai de cinq jours le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté. Alors que la décision du 30 août 2024 précise également que les motifs invoqués par M. A… ne permettent pas de justifier le non-respect des obligations inhérentes à l’acceptation des conditions matérielles d’accueil, la décision refusant le rétablissement total ou même partiel desdites conditions matérielles est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 551-3 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . L’article R. 551-5 du même code dispose que : » A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l’article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L. 551-16. ".
5. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 551-16 précité, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’office, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations et en particulier les motifs pour lesquels il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans un délai de cinq jours suite à son acceptation de la proposition d’hébergement le 1er août 2023. En vertu des dispositions combinées des articles L. 551-16 et R. 551-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’office peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque l’intéressé n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation de l’offre de prise en charge et en particulier lorsqu’il ne s’est pas présenté au lieu d’hébergement. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige refusant de faire droit à la demande de M. A… de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été initialement accordées ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2. ». L’article R. 551-3 du même code dispose que : « Dans le cas où le demandeur d’asile est orienté vers une région différente de la région d’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui remet un titre de transport afin qu’il se rende vers l’un des lieux mentionnés à l’article R. 551-2. Le demandeur doit s’y rendre dans un délai de cinq jours. ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exprimé son accord pour que l’entretien de vulnérabilité à l’issue duquel lui ont été accordées les conditions matérielles d’accueil se déroule en langue anglaise sans le concours d’un interprète ainsi que l’établit le formulaire versé aux débats par l’office, daté du 1er août 2023 et revêtu de la signature de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont notifié le même jour à M. A… l’offre de prise en charge désignant le centre d’accueil et d’évaluation des situations de Rennes et qu’il a acceptée. En soutenant qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien en langue ourdou qui est sa langue maternelle, l’appelant ne remet pas utilement en cause la régularité de la procédure à l’issue de laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil et ne peut ainsi justifier son absence de présentation dans le délai de cinq jours au lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande d’asile dans les Yvelines et que lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté se trouve à Rennes. Contrairement à ce que l’intéressé allègue, l’Office lui a remis en main propre le 1er août 2023, deux billets de train nominatifs dont l’un à destination de Rennes en date du 3 août 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 551-3 du code précité. La seule circonstance que l’un des billets mentionne comme destination finale la ville de Redon est sans incidence dès lors que le premier billet est effectivement à destination de Rennes, où se situe le centre d’hébergement qu’il avait accepté de rejoindre.
10. Enfin, contrairement à ce qu’estime M. A…, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil du 4 septembre 2023 lui a été régulièrement notifiée, dès lors, d’une part, qu’elle a été édictée après avoir respecté un délai de quinze jours suite à la notification, en date du 9 août 2023, de la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et d’autre part, que ces courriers ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du centre d’hébergement de Rennes qu’il avait accepté de rejoindre. En ce sens, il ne peut se prévaloir d’une irrégularité l’ayant empêché de rejoindre le lieu d’hébergement indiqué.
11. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. A… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté dans le délai imparti au lieu d’hébergement indiqué et la directrice générale de l’office a pu légalement refuser le rétablissement total ou partiel des conditions matérielles d’accueil.
12. En sixième lieu, d’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article 20 de la directive 2013/33/UE pour soutenir que le refus de rétablissement total des conditions matérielles d’accueil serait disproportionné, dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, cette directive avait été transposée en droit interne. D’autre part, il ressort en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 29 août 2024 que si M. A… déclare ne disposer d’aucune ressource il est toutefois hébergé, avec sa famille, par un dispositif d’hébergement d’urgence pour une durée de six mois et indique n’avoir aucun problème de santé. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation et serait ainsi disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. En septième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil procèderait d’une erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’Office n’a pas examiné réellement et sérieusement la situation de l’appelant et aurait commis une erreur d’appréciation de la situation de l’appelant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Naciri.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le président-rapporteur,
D. ChabertLe président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 25TL00379 2
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