Rejet 18 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 18 janv. 2007, n° 04VE02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 04VE02745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 août 2004 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000017987936 |
Sur les parties
| Président : | Mme ROBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel BRUMEAUX |
| Rapporteur public : | Mme LE MONTAGNER |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - DGI J1 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d’une cour administrative d’appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d’appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ;
Vu ledit recours, enregistré le 2 août 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0105117 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. X avait été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de M. X ces cotisations, assorties des intérêts de retard visés à l’article 1727 du code général des impôts ainsi que des pénalités y afférentes ;
Le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE soutient que c’est à tort que M. X n’a pas été regardé comme ayant eu durant les années litigieuses son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; que ses liens personnels se situent en France, où résident son ex-épouse, sa fille et sa compagne ; qu’il réside habituellement à Saint-Tropez dans le Var et à Mantes dans les Yvelines ; que la villa de Saint-Tropez où il réside est la propriété de la SCI « Les Lauriers des Salins » dont sa compagne détenait 70 % des parts ; que les factures d’entretien et d’ameublement, ainsi que les correspondances et documents financiers saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie, ont permis d’établir l’occupation régulière de cette habitation ; que M. X a opéré des virements bancaires dans les comptes de la SCI à partir de ses comptes personnels et de ceux de ses sociétés ; qu’il a reçu régulièrement du courrier à l’appartement de Mantes-la-Jolie dans lequel des documents le concernant, relatifs à ses activités financières, ont été saisis ; qu’il a disposé à Saint-Tropez d’un bateau de plaisance ; que les documents saisis ont mis à jour une activité occulte d’intermédiaire financier, exercée en France, consistant à collecter des fonds et à octroyer des prêts sous couvert de sociétés établies dans des pays à fiscalité privilégiée ; qu’il a ouvert 17 comptes auprès de la Compagnie monégasque de Banque et qu’il disposait au cours de la période vérifiée de comptes bancaires ouverts auprès de la « Banca commerciale italiana » à Cannes et au « Crédit commercial de France » à Saint-Tropez ; que M. X est apparu en qualité de représentant direct des sociétés « X et Cie banquiers », « Blackhole ltd », « Security Resources », « Compagnie privée Banquiers ltd » ; que la Banque monégasque de Banque a précisé que M. X pouvait honorer ses engagements financiers à hauteur de 22 millions de francs ; que le contribuable n’établit pas résider à Saint-Domingue, les pièces produites se bornant à indiquer son appartenance à la communauté française établie dans la République dominicaine à des périodes antérieures aux années en litige ; que le moyen tiré du non-respect du délai nécessaire pour se faire assister d’un conseil doit être écarté, dans la mesure où la correspondance du service lui proposant un entretien dans les locaux pénitentiaires le 15 février 1996 a été reçu le 31 janvier 1996 à la maison d’arrêt ; que le contribuable a refusé de signer le bordereau de réception ; qu’il n’a pas sollicité le report de l’entretien ; que M. X n’a pas été ainsi privé du débat oral et contradictoire ; que le débat qui a eu lieu entre le contribuable et l’administration fiscale à propos du bateau de plaisance indique que le contribuable a été mis à même de demander la communication des documents émanant des services portuaires de Saint-Tropez ; que cependant, il ne les a pas expressément sollicités ; que l’administration n’est pas tenue de communiquer spontanément les relevés bancaires obtenus par l’exercice de son droit à communication auprès de l’établissement bancaire de l’intéressé ; que la contestation de M. X de l’étendue de ses obligations fiscales en France soulève une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que l’absence de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait priver d’effet les éléments factuels qui établissent l’exercice d’une activité d’intermédiaire financier en France ; que les documents, qui ont permis d’établir le taux de rétribution du gestionnaire des fonds, à 4 %, ont été saisis à ses deux domiciles en France et que si ces documents ne mentionnent pas le nom de M. X et ne portent pas sa signature, ils ne pouvaient se trouver qu’en la seule possession des parties au contrat ; que les crédits apparaissant sur son compte bancaire du « Crédit commercial de France » ont été taxés d’office, faute de tout début de justificatif ; que le contribuable ne peut soutenir que ces flux financiers sont de source étrangère et que son incarcération l’a empêché de fournir les justificatifs nécessaires, en raison de la présence d’un conseil qui pouvait l’assister à cette fin ; qu’en se disant résident de la République dominicaine et en omettant de souscrire ses déclarations de résultats en France, M. X a sciemment démontré sa volonté de se soustraire à ses obligations fiscales en France ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 décembre 2006 :
– le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
– les observations de Me Foucault, avocat ;
– et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus et qu’aux termes de l’article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ».
Considérant que si l’administration soutient que le contribuable aurait l’essentiel de ses liens personnels en France, où résideraient son ex-épouse, sa fille et sa compagne, il n’est pas toutefois contesté que son ancienne épouse est séparée de son conjoint depuis 1971 et que sa fille née en1966 est une adulte qui a elle-même fondé un foyer ; qu’en ce qui concerne sa compagne, il ne résulte pas de l’instruction que M. X aurait vécu maritalement sur le territoire français avec Mme Z durant la période litigieuse ; qu’en outre les services fiscaux, pour considérer que le lieu de résidence principal de M. X était situé en France, ne peuvent utilement se fonder sur ses séjours saisonniers dans une villa de Saint-Tropez appartenant à une SCI dont Mme Y détient 70 % des parts ainsi que sur ses passages dans un appartement de Mantes-la-Jolie qui appartient également à sa concubine et qui est occupé par le fils de celle-ci ; que les documents relatifs à ses activités financières, saisis dans ces deux habitations, les factures d’entretien et d’ameublement établies au nom de Mme Y, la disposition d’un bateau de plaisance dans le port de Saint-Tropez, ne suffisent pas à établir que M. X aurait séjourné durablement en France durant les années litigieuses ; qu’il ressort au contraire de l’instruction que M. X est domicilié en République Dominicaine depuis 1984, immatriculé au Consulat de France de Saint-Domingue depuis 1985, qu’il a acquis la nationalité dominicaine en 1993 et qu’il est intégré dans la communauté française de ce pays ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les services fiscaux, M. X aurait exercé en France une activité occulte d’intermédiaire financier ; que si l’administration fiscale soutient que M. X aurait ouvert 17 comptes à la « Compagnie monégasque de Banque », elle ne l’établit pas ; que le contribuable avance sans être contredit qu’il dirige trois sociétés financières dont le siège social est à Saint-Domingue et que l’essentiel de ses avoirs financiers est concentré dans une banque dominicaine, la « Banco popular dominicano »; qu’enfin, il ressort de l’instruction que M. X conduit ses opérations financières par l’intermédiaire d’établissements situés dans des états à fiscalité privilégiée ; que dans ces circonstances, les documents saisis dans les résidences de Saint-Tropez et de Mantes, qui ne mentionnent pas le nom du contribuable et ne comportent pas sa signature, ainsi que les deux comptes bancaires de non-résident, pour lesquels M. X n’avait ni chéquier ni cartes de crédit, ne peuvent suffire à établir que ce contribuable aurait exercé à titre principal une activité professionnelle en France, nonobstant la circonstance que certaines relations d’affaires de M. X auraient été françaises ou auraient résidé en France ; qu’il ne saurait enfin être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques, compte tenu de ce qui précède et de l’absence de toute propriété d’immeubles et de valeurs mobilières en France ; qu’il suit de là que M. X ne peut être considéré comme ayant en France son domicile fiscal au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts précité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X l’entière décharge des impositions litigieuses ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
04VE02745 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-585 du 22 juin 2004
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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