Rejet 25 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25TL01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2025, N° 2504244 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques (IFER-SR) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des stations électriques dont elle dispose dans le département de la Haute-Garonne et la restitution de la somme totale de 2 717 117 euros, augmentée des intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2504244 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025 sous le n° 25TL01783, la société Free Mobile, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 juin 2025 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme totale de 2 717 117 euros correspondant aux cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques (IFER-SR) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Free Mobile au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Free Mobile est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SAS Free Mobile.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL01783
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