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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24MA02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2200670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL RDC a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 ;
Par un jugement n° 2200670 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la SARL RDC, représentée par Me Liperini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur est radicalement viciée, car le vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des ventes de boissons, mais n’a pas pris le bon prix de vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl RDC, qui exploite un fonds de commerce de détail à l’enseigne « RIM 7/7 » à Cagnes-sur-Mer et qui a pour activité notamment, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et la vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018. L’administration fiscale ayant rejeté la comptabilité présentée par la société vérifiée, a reconstitué son résultat imposable et mis à sa charge, à l’issue de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016, et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, assortis de pénalités. La SARL RDC relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 septembre 2024 qui a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la SARL RDC ne conteste pas les graves irrégularités dans sa comptabilité, relevées par le vérificateur au cours de la procédure de vérification, et ayant motivé le rejet de celle-ci. Les impositions ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, du 7 juin 2019. Dans ces conditions, la société requérante supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenue par l’administration fiscale.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu des irrégularités comptables relevées, le chiffre d’affaires de la société a dû être reconstitué au titre des années 2016 et 2017, à partir du chiffre d’affaires des boissons, qui représente plus de 84 % du chiffre d’affaires total de l’établissement. La SARL RDC ne propose aucune autre méthode de reconstitution, mais se borne à soutenir que la méthode aurait été viciée, le relevé de prix effectué en 2018 ayant été appliqué aux achats des années 2017 et 2018 sans qu’il ne soit recherché si les conditions d’exploitation de ces années étaient les mêmes. Toutefois les prix de vente retenus ont été déterminés à partir des éléments présentés par la gérante au cours du contrôle et qui correspondent, comme cela a été confirmé par cette dernière, à ceux pratiqués au cours de la période en litige. De plus, le relevé des prix effectué en présence de la gérante le 28 août 2018 a confirmé qu’ils correspondaient à ceux qui apparaissent dans les données de la caisse enregistreuse de l’établissement pour les périodes en litige. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL RDC qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL RDC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL RDC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
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