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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2024, N° 2405395 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la décision du 10 juin 2024 par laquelle la même autorité a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2405395 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er avril 2024 du préfet de l’Hérault en raison de ce que ce tribunal a épuisé sa compétence en ayant déjà statué, par un jugement du 19 septembre 2024, sur la légalité de cet arrêté et, d’autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars sous le n°25TL00528, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un moi et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- contrairement à ce que soutient le préfet, il n’a pas fait de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais au titre de sa vie privée et familiale, entachant son arrêté d’une erreur de fait ;
- le préfet ne pouvait prononcer son éloignement sans examiner préalablement sa demande de titre de séjour, celle-ci ayant été enregistrée par les services de la préfecture préalablement à la décision mesure d’éloignement du 1er avril 2024 ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 23 avril 2000 à Chlef (Algérie) est entré en France le 8 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 juin 2017 au 24 décembre 2017. M. B… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… entend soutenir que le tribunal a commis des erreurs de droit, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans la cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. B… n’a exécuté aucune des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui avaient été édictées à son encontre, dont la dernière du 1er avril 2024. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, si la mesure d’éloignement du 1er avril 2024 a été édictée postérieurement à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 29 février 2024, dont le classement sans suite est contesté dans la présente instance, il est constant qu’à la date de cette décision, le 10 juin 2024, il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de l’Hérault le 1er avril 2024, décision contre laquelle son recours contentieux introduit le 6 août 2024 devant le tribunal administratif Montpellier a été rejeté pour tardiveté, de telle sorte qu’elle était exécutoire à la date de la décision en litige. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 17 octobre 2022 par le préfet de l’Hérault, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, si, pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est littéralement fondé sur une demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français, au lieu de sa vie privée et familiale, cette circonstance ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation, ni une erreur de droit ou de fait, dès lors que le préfet, qui se prévaut d’une simple erreur de plume, aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus, en se fondant comme il l’a fait sur la décision susmentionnée du 1er avril 2024 et les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il avait apprécié sa demande au titre de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 4 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 juin 2017 au 24 décembre 2017 et qu’il a suivi une formation de CAP au sein du Lycée Jean Moulin à Béziers entre 2017 et 2021. S’il se prévaut de la relation qu’il entretient depuis 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait en concubinage depuis 2021, il ressort également des pièces du dossier et notamment du contrat de bail établi à leurs deux noms et prenant effet le 1er mars 2022, ainsi que des attestations de paiement de la caisse des allocations familiales et des factures d’énergie, que la vie commune est relativement récente à la date de la décision en litige, et la circonstance, postérieure à la date de cette décision, que sa compagne a donné naissance le 15 juin 2025 à son enfant qu’il a reconnu le 5 décembre 2024, est donc sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, les photographies et les bulletins de salaire qu’il produit concernant la période de juillet à août 2021 ne permettent pas d’établir qu’il serait intégré professionnellement. Dans ces conditions, alors que, tel qu’exposé précédemment, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutées, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le préfet de l’Hérault, qui doit être regardé comme ayant apprécié la demande de titre de séjour de M. B… au titre de sa vie privée et familiale, a classé sans suite cette demande au seul motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner s’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’est pas établi que M. B… aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Denis Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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