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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, N° 2500976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500976 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Parastatis, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son employeur n’a jamais reçu de demande de la part des services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
-
le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation en s’estimant lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1988, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 8 février 2023. Par l’arrêté contesté du 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que par un courrier électronique en date du 19 septembre 2024 figurant au dossier de première instance, les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ont informé ceux de la préfecture du Val-d’Oise de ce que le dossier de demande d’autorisation de travail de M. A… avait été clôturé, faute de réponse de son employeur aux demandes de compléments qui lui avaient été adressées. Si le requérant fait valoir que son employeur n’a reçu aucune demande de complément de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve et notamment d’aucune attestation de son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné d’office si M. A… pouvait, à titre subsidiaire, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se serait cru lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix années, de son insertion professionnelle et sociale depuis 2019, et de ce que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu plusieurs contrats à durée indéterminée pour occuper des emplois dans le secteur du bâtiment, il ne justifie toutefois de l’exercice effectif d’une activité professionnelle que sur des périodes éparses, en juin 2019, entre septembre 2019 et juillet 2020, en novembre 2020, entre janvier et juillet 2022 à temps très partiel puis, en dernier lieu, entre août 2022 et septembre 2023. En outre, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 31 janvier 2019, à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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