Rejet 4 juillet 2024
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2402353 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402353 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024, ainsi que l’arrêté du 4 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 3 et 11, ainsi que celles du paragraphe 15 du préambule du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 février 2025, notifié au préfet du Nord via l’application Télérecours, la cour a demandé au préfet de lui faire connaître la suite donnée à la mesure de remise contestée par M. A et de verser au dossier les pièces justifiant l’exécution de cette mesure de remise ou la prolongation du délai de transfert prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’indication de la date d’échéance du délai ainsi prolongé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1993, a fait l’objet le 4 juin 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes, compétentes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale. L’expiration du délai de transfert prive ainsi d’objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A vers l’Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 5 juillet 2024 et est donc écoulé à la date du 5 janvier 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l’objet d’une prolongation, ni que, dans ce délai, l’arrêté attaqué aurait été exécuté, alors que le préfet du Nord a délivré à M. A le 3 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête d’appel, une attestation de demande d’asile dans le cadre d’une procédure normale, valable jusqu’au 20 janvier 2025, reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur la demande d’asile de l’intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 mai 2025.
Le président-assesseur
de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Chloé Huls-Carlier
N°24DA01573
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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