Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er déc. 2022, n° 21VE02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2021, N° 2011134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2011134 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, M. C…, représenté par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler les décisions du 2 octobre 2020 du préfet du Val-d’Oise portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
3° d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l’espèce ;
Sur la légalité de l’arrêté contesté
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entachée d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… C…, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1986 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 12 décembre 2011, a sollicité le 18 décembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal de Cergy-Pontoise a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
M. C… soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l’espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté
5.
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l’appui desquels M. C… ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. et 3. du jugement entrepris.
6.
En deuxième lieu, M. C… reprend en appel, à l’identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l’erreur de fait. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d’une part, s’agissant de la SARL Bouguila, le préfet relève que cette société n’avait pas fourni de déclaration annuelle de données sociales pour la totalité de la période d’emploi alléguée, sans remettre en cause la réalité de l’emploi du requérant en cause. D’autre part, s’agissant de la société « Nouveau Bat’ », le préfet du Val-d’Oise a estimé que la réalité de l’emploi occupé auprès de cette société n’était pas justifiée, alors même que le requérant n’avait pas déclaré cette activité pour la période d’emploi concernée. Par suite, le moyen selon lequel la décision du préfet serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté. Si le requérant produit en appel une pièce nouvelle à savoir le formulaire émanant du ministère de l’intérieur concernant la liste des pièces justificatives à fournir pour la délivrance d’un titre de séjour, cet élément s’avère insuffisant pour remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
7.
En dernier lieu, M. C… reprend en appel, à l’identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d’une part, la seule circonstance que le requérant exerce une activité salariée depuis le 18 mai 2020 et qu’il aurait depuis 2016 effectué près de quarante mois de travail pour cinq sociétés différentes, ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire français. D’autre part, célibataire et sans charge de famille, M. C… ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis plus de neuf ans, une telle circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Aussi, en estimant que M. C… ne pouvait se prévaloir d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions. Si le requérant produit en appel une pièce nouvelle comme il a été dit au point précédent, cet élément s’avère insuffisant pour remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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