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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 1er juillet 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503398 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Acheli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 18 juillet 1992, entré en France le 28 juin 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 13 juin 2018 par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 18 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et une demande de réexamen rejetée par l’OFPRA le 29 mai 2019. Il a présenté le 13 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par les arrêtés contestés du 1er juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ayant fourni une promesse d’embauche, il ne justifiait pas d’un emploi à la date de la décision contestée, qu’il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire d’admission au séjour. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à un examen particulier de la demande de M. A…. Si celui-ci fait valoir que le préfet a déduit à tort de la production d’une promesse d’embauche qu’il n’était plus employé, d’une part, il ressort du formulaire de demande de délivrance d’un titre de séjour qu’il a rempli le 6 septembre 2024 qu’il s’est seulement déclaré titulaire d’une promesse d’embauche, et, d’autre part, en tout état de cause, cette circonstance ne suffit nullement à établir que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il souffre d’un problème de santé et qu’il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 31 juillet 2019 qui n’a pas été exécutée. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. S’il indique être suivi médicalement pour une hépatite B chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une activité salariée, d’abord en qualité d’employé polyvalent, corroborée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2019, de bulletins de salaire pour la période allant de janvier 2020 à juillet 2022, de septembre 2022 à décembre 2023, et ensuite au sein d’une autre société, corroborée par une promesse d’embauche datée au 9 septembre 2024 ainsi que des bulletins de salaire pour une période allant d’octobre 2024 à mai 2025, il ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même qu’il travaillerait en qualité d’employé polyvalent depuis décembre 2019, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 juillet 2019. Ainsi, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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