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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2025, N° 2517760 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2517760 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nanterre a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… (article 2), enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l’OFII, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le versement à Me Emessienne d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A… (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’OFFI, représenté par Me Riquier, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient qu’il soulève des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A….
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu la requête n° 25VE03625.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par l’OFII tiré de ce qu’il justifie que M. A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, le 11 juillet 2024, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement n° 2517760 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2025, le rejet de la demande d’annulation présentée par M. A… devant ce tribunal. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2517760 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel de l’OFII contre le jugement n° 2517760 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2025, il est sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OFII et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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