Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025, N° 2411676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2411676 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, sous le n° 25MA01600, M. C… A… B…, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement, que le requérant ne conteste pas au demeurant.
En deuxième lieu, l’arrêté du 3 octobre 2024 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… B…, de la procédure concernant sa demande d’asile et son recours, rejeté le 9 juillet 2024 devant la CNDA à ce titre. De plus, le préfet fait également état de la situation familiale du requérant et précise qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Au regard de tous ces éléments, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, repris aujourd’hui à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
M. A… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ayant été abrogées antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. De surcroît, il ressort de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter M. A… B… à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… B… est célibataire et a vécu en Tunisie à tout le moins jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans et n’allègue pas être dépourvu d’attache dans ce pays. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025
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