CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23 février 2023, 20VE02134, Inédit au recueil Lebon
TA 24 juin 2020
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TA Cergy-Pontoise 24 juin 2020
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CAA Versailles
Rejet 23 février 2023
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CE
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions fiscales avec la directive européenne

    La cour a jugé que les dispositions fiscales en question ne sont pas incompatibles avec la directive, car elles ne créent pas de traitement fiscal différent entre les opérations d'échange de titres, qu'elles soient internes ou transfrontalières.

  • Rejeté
    Application incorrecte de l'abattement fiscal

    La cour a constaté que la société émettrice des titres ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'abattement de 85 %, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Questions préjudicielles sur la conformité des dispositions fiscales

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer les questions préjudicielles, car les arguments avancés par les appelants n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Demande d'avis sur la conformité des dispositions fiscales

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée et qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de dépens à mettre à la charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. et Mme B visant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015. Les requérants soutenaient que les conditions prévues par les dispositions du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, pour bénéficier de l'abattement de 85 % prévu au A du 1 quater du même article, étaient contraires aux objectifs de la directive fusions. La cour d'appel a jugé que les conditions d'éligibilité à l'abattement renforcé posées par les dispositions du f) du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts ne créent pas de traitement fiscal différent entre la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange et celle qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l'opération d'échange. Elle a également souligné que la directive 2009/133/CE ne s'appliquait pas aux opérations purement internes et que les dispositions nationales étaient justifiées par un objectif d'intérêt public légitime. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 20VE02134
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE02134
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif, 24 juin 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047225028

Sur les parties

Texte intégral

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