Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 23 nov. 2016, n° 16/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 28 avril 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE EMPLOI LIMOUSIN, TRESORERIE LIMOGES CHU, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, SA CAISSE D' EPARGNE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, TRESORERIE CORREZE, BANQUE CHALUS, INTERNATIONAL CARD |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00562
AFFAIRE :
X Y, Z
A épouse Y
C/
CARROSERIE LAGARDE, FIDEM, INTERNATIONAL
CARD, POLE EMPLOI
LIMOUSIN, SCP BLIN AVOUES, SFR MOBILES,
TERSORERIE AMENDES CONTROLE
AUTOMATISE, TRESORERIE LIMOGES CHU, SA CAISSE
D’EPARGNE D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN, TRESORERIE CORREZE, AFPS,
ANDAC GESTION, BANQUE
CHALUS, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, CAF DE LA
CORREZE
ST/MCM
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
osse délivrée à
Me CAETANO, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
==oOo==---
Le vingt trois Novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X Y
de nationalité Française, né le XXX à XXXB demeurant
XXX -
XXX EYREIN
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Madame Z A épouse Y
de nationalité Française, née le XXX à XXXB demeurant
XXXXXXXXX
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’un jugement rendu le 28 AVRIL 2016 par le
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
TULLE
ET :
CARROSERIE LAGARDE
XXX NAVES
non comparante ni représentée
FIDEM
CAPE SUD BAC A API 888 BP 20203 – CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – 13572 MARSEILLE
CEDEX 2
non comparant ni représenté
INTERNATIONAL CARD
SERVICES BV 1100 DS DIEMAN POSTBUS – NR 33.200.596 – 23225
KVK – AMSTERDAM /PAYS BAS
non comparant ni représenté
POLE EMPLOI LIMOUSIN
PARC ESTER 11 RUE DU PUY PONCHET – CS 26715 – 87067
LIMOGES
non comparant ni représenté
SCP BLIN AVOUES
XXX PARIS
non comparante ni représentée
SFR MOBILES
CHEZ CONTENTIA – 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 – 59445 WASQUEHAL
CEDEX
non comparant ni représenté
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TCACS 81239 – 35012 RENNES
non comparante ni représentée
TRESORERIE LIMOGES CHU, demeurant XXX
LIMOGES CEDEX 1
non comparante ni représentée
SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU
LIMOUSIN
dont le siège social est 63, rue Montlosier – 18 Avenue d’Ariane – BP 51588 – 63961 CLERMONT
FERRAND CEDEX 9
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
TRESORERIE CORREZE,
Rue aux Anciennes Ecoles – BP 26 – 19800
CORREZE
non comparante ni représentée
AFPS
XXX – 06227 VALLAURIS
CEDEX
non comparante ni représentée
ANDAC GESTION
XXX TOURS CEDEX 2
non comparante ni représentée
XXX CLERMONT
FERRAND
non comparante ni représentée
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
dont le siège social est CAPE BDF SUD API 888 CS 30003 -
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – 13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparante ni représentée
CAF DE LA CORREZE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE – 19118 BRIVE
CEDEX
non comparante ni représentée
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 05
Octobre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge
TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA,
Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur le
Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge
TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, de Monsieur C
D et Monsieur Serge TRASSOUDAINE,
Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
EXPOSE:
Le 17 février 2015, M. X
Y et sa seconde épouse, née
Z A (les époux Y), ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la
Corrèze (la commission) d’un nouveau dossier en vue du traitement de leur situation financière, qui a été déclaré recevable le 26 mars 2015.
Après échec de la procédure amiable, la commission a, lors de sa séance du 28 septembre 2015, élaboré un plan de mesures recommandées, prévoyant un rééchelonnement de certaines créances sur une durée maximum de 37 mois au taux de 0 %, ainsi que, pour permettre la mise en vente de la maison d’habitation des époux Y, sise à Eyrein (Corrèze) et estimée à 170 000 euros, la suspension d’exigibilité des créances de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin (la Caisse) résultant de deux prêts qu’elle avait consentis les 19 mai 2006 et 5 décembre 2007 à M. Y et à sa première épouse, née E
F, décédée le 2 janvier 2012 et dont il est l’unique héritier, portant sur la somme de 140 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,29 %, et sur la somme de 30 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,88 %.
Statuant sur les contestations de ces mesures formées par la Caisse le 1er octobre 2015 ainsi que par la Direction générale des finances publiques -
Trésorerie de Corrèze le 5 octobre 2015, le juge du tribunal d’instance de Tulle chargé des procédures de surendettement a, par un jugement du 28 avril 2016, constaté l’absence de bonne foi des débiteurs et prononcé l’irrecevabilité de la procédure de surendettement.
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2016, contre cette décision, par les époux Y ;
Ouï, à l’audience du 5 octobre 2016, Me CAETANO, avocat des époux Y, qui a développé ses conclusions écrites, reçues au greffe le 29 septembre 2016, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à la recevabilité de la procédure de surendettement et au renvoi du dossier à la commission en vue de l’élaboration de mesures de traitement prenant en considération le fait que Mme A n’est pas débitrice des engagements contractés auprès de la Caisse, dont la créance de 111 833,85 euros résultant du prêt de 140 000 euros se trouve prescrite, et demandant, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exigibilité des créances de la Caisse pour une durée de 37 mois ;
Ouï, à la même audience, Me LAMAGAT, avocat de la Caisse, qui a développé ses conclusions écrites, reçues au greffe le 22 septembre 2016, tendant à l’irrecevabilité des demandes des époux
Y portant sur la forclusion de sa créance au titre du prêt de 140 000 euros, et à la confirmation du jugement entrepris ;
Vu la lettre de Pôle emploi Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes, datée du 9 mai 2016 et reçue au
greffe de la cour d’appel le 18 mai 2016, rappelant le montant de sa créance actualisée à la somme de 306,55 euros, au titre d’un trop-perçu d’allocation chômage ;
Vu la lettre de la Direction générale des finances publiques – Trésorerie de Limoges CHU et
CH Esquirol, datée du 9 mai 2016 et reçue au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2016, indiquant que les époux Y lui sont à ce jour redevables de la somme de 176,90 euros, et demandant la confirmation en tout point du jugement entrepris ;
Vu la lettre recommandée de la Caisse d’allocations familiales de la Corrèze du 14 septembre 2016, reçue au greffe de la cour d’appel le 15 septembre 2016, indiquant que les époux Y lui restent redevables d’une créance d’allocation de logement social de 748,32 euros, correspondant à un trop-perçu de septembre à novembre 2012, pour laquelle une demande de remise de dette a été déposé auprès de la Commission de recours amiable, et précisant que Mme A, séparée depuis le 3 décembre 2015, réside désormais 8, rue
Margontier – 24120 TERRASSON
LAVILLEDIEU ;
MOTIFS:
Attendu que le jugement attaqué qui, d’office, a constaté l’absence de bonne foi des époux Y et prononcé leur irrecevabilité à la procédure de surendettement du 17 février 2015, doit être infirmé, dès lors, d’une part, qu’aucun créancier n’a entendu, en temps utile, contester la recevabilité de la procédure de surendettement prononcée par la commission le 26 mars 2015, et que, d’autre part, aucune cause de déchéance de l’un ou l’autre débiteurs, dont la bonne foi est présumée et qui sont tous deux handicapés, n’est caractérisée ni même invoquée par les créanciers ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la Caisse, la prescription ou la forclusion biennale de sa créance ne constituent pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir qui peut, en vertu de l’article 123 du même code, être proposée en tout état de cause ;
Qu’en outre, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, le juge du surendettement, qui statue toujours provisoirement et sous réserve de l’appréciation du juge du fond, peut, même d’office, sans que sa décision ait autorité de chose jugée au principal, vérifier la validité des créances – et à ce titre constater leur prescriptions ou forclusion éventuelle – ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Attendu qu’en l’occurrence, alors même que ce sont les échéances du 20 décembre 2011 au 20 janvier 2013 qui ont été impayées et que la déchéance du terme a été prononcée par une lettre recommandée du 7 février 2013 avec avis de réception du 9 février 2013, la créance déclarée au titre du prêt immobilier de 140 000 euros dans la procédure de surendettement du 17 février 2015 reconnue recevable le 26 mars 2015, n’est pas prescrite, dès lors qu’un réaménagement des modalités de règlement de la dette, interruptif de la prescription biennale afférente à chaque mensualité impayée, à compter de son échéance, ainsi qu’au capital, à compter de la déchéance du terme, est intervenu selon un accord conclu entre les parties – expressément confirmé par une lettre de la Caisse du 7 février 2013 et repris par les lettres de la Caisse du 5 mars 2014 et de Me VIALA, avocat de M. Y, des 3 et 11 mars 2014 -, qui prévoyait le versement mensuel de la somme de 1 300 euros pour apurer la dette et qui a effectivement reçu exécution pendant plusieurs mois ;
Attendu, par ailleurs, que même si Mme A n’est pas contractuellement débitrice des prêts consentis par la Caisse à M. Y et à sa première épouse, décédée, dont il est l’unique héritier, c’est à juste titre que les créances s’y rapportant se trouvent incluses dans le plan de surendettement commun à M. Y et à Mme A, épouse Y, qui a été élaboré sur leur requête conjointe ;
Attendu qu’en conséquence, au vu de l’ensemble des éléments communiqués et en considération de la
situation particulièrement digne d’intérêt des débiteurs, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d’homologuer les mesures recommandées par la commission le 28 septembre 2015, qui instituent notamment, en vue de permettre la vente de la maison d’habitation des époux Y au prix du marché, une suspension d’exigibilité des créances de la Caisse pendant 37 mois ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d’instance de Tulle chargé des procédures de surendettement ;
Statuant à nouveau,
Homologue les mesures recommandées le 28 septembre 2015 par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et leur confère force exécutoire ;
Condamne la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin aux dépens éventuels;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Patrick
VERNUDACHI.
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