Confirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 nov. 2016, n° 14/06359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 30 septembre 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES |
Texte intégral
07/11/2016
ARRÊT N°
N°RG: 14/06359
MM/X
Décision déférée du 30 Septembre 2014 -
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN -
M. Y
Z A
B C épouse A
C/
D E
F E épouse E
Compagnie d’assurances GMF
ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur Z A
Lieudit En Taubin
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e R o b e r t f r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F .
RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de
TOULOUSE
Madame B C épouse A
Lieudit En Taubin
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t f r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F .
RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D E
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n C A M
G d e l a S C P C A M H M I -
I M J , a v o c a t a u b a r r e a u d e
TARN-ET-GARONNE
Madame F E épouse E
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n C A M
G d e l a S C P C A M H M I -
I M J , a v o c a t a u b a r r e a u d e
TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances GMF
ASSURANCES
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n C A M
G d e l a S C P C A M H M I -
I M J , a v o c a t a u b a r r e a u d e
TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H.
ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H.
ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux A ont vendu le 30/07/2010 aux époux E une maison à usage d’habitation située à Bessens (82) qu’ils avaient eux-mêmes fait construire sur un terrain qu’ils avaient acquis, les travaux de construction ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 26/06/2003.
Au cours de l’été 2011 des fissures intérieures et en façade sont apparues. Les époux
E ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la GMF, après un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1/04 au 30/06/2011.
L’expert mandaté par la GMF a conclu à la possibilité d’un vice de construction relevant de la garantie décennale du constructeur et a estimé qu’il fallait envisager des investigations complémentaires pour déterminer les causes réelles du tassement différentiel.
Par acte d’huissier en date du 25/06/2013 les époux
E ont fait citer Patrik A et
B A devant le président du tribunal de grande instance de
Montauban statuant en référé et devant le tribunal de grande instance pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour voir surseoir à statuer dans l’attente du rapport et pour qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ont interrompu le délai de prescription .
Par ordonnance du 10/07/2013 le juge des référés a ordonné une expertise et a commis M. K pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 09/05/2014.
Il a relevé ,côté est, une profondeur insuffisante de la fondation et, côté nord, un remaniement des argiles et graves argileuses ainsi que la présence d’un réseau d’évacuation du pluvial, facilement bouché et fuyard en particulier s’il est mis en charge.
Il précise que ces fissures sont traversantes et donc de caractère décennal et considère que la sécheresse de 2011 constitue la cause déterminante des désordres mais que ceux-ci ont été permis du fait des défauts relevés.
L’affaire est venue en lecture de rapport.
Par jugement du 30/09/2014 le tribunal de grande instance de
Montauban a :
— Dit qu’en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil les époux A doivent leur garantie décennale aux époux E
— Condamné en conséquence Z A et Maria del
Carmen A à payer à
Hervé
E et à Audrey E la somme de 30140 TTC au titre du préjudice matériel et celle de 2500 au titre du préjudice de jouissance
— Mis la GMF hors de cause au titre de l’article L125-1 du code des assurances
— Condamné les époux Z et Maria del Carmen A à payer aux époux E la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné les époux Z et Maria del Carmen A aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire
Z A et Maria del Carmen A ont relevé appel de la décision le 21/11/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 29/09/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 4/05/2015 les époux A demandent la réformation du jugement .
Ils demandent à la cour de :
A titre principal, au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. K, du rapport d’analyse critique du Cabinet BENA et associés et de son analyse des coûts financiers, écarter le caractère décennal des fissures constatées sur la maison d’habitation acquise par M. et Mme E et, par voie de conséquence, la responsabilité de M. et Mme A comme constructeurs devant leur garantie en vertu de l’article 1792 du Code civil.
Subsidiairement, désigner un nouvel expert judiciaire afin d’investiguer sur les fissures litigieuses, leur cause et le fait de savoir si elles compromettent la solidité de l’ouvrage ou si elles le rendent impropre a sa destination, aux frais avancés de la compagnie
GMF et à défaut des appelants.
Très subsidiairement, à défaut de retenir en tout ou partie la critique du rapport de l’expert judiciaire, juger que le sinistre a pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel reconnue par l’arrêté de catastrophe naturelle du 6 novembre 2012 et mettre hors de cause M. et Mme A, la garantie de la compagnie GMF devant être mobilisée.
Condamner les époux E et la GMF à payer à M. et Mme A 5000.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Les époux E et la
GMF répliquent dans leurs conclusions du 9/04/2015 qu’il y a lieu de :
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Mr K.
Homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de
Mr K et rejeté l’ensemble de l’argumentation développée par les époux A sur les insuffisances prétendues du rapport.
En conséquence, dire et juger que les désordres affectant l’immeuble litigieux engagent la responsabilité décennale des époux A, vendeurs-constructeurs de l’immeuble au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Dire et juger que la catastrophe naturelle de 2011 ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité dès lors qu’elle ne présentait aucun caractère imprévisible pour le constructeur.
En conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise sur ce point.
Dire que Mr et Mme A seront tenus en conséquence de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par Mr et Mme E et en conséquence, les condamner à régler à titre indemnitaire :
— une somme de 30.140 TTC en réparation du préjudice matériel à dire d’expert sur confirmation de la décision de 1re instance
— une somme de 2.500 au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi pendant la période de réalisation des travaux suivant jugement de 1re instance.
Réformant la décision entreprise et/ou la complétant à ce titre, s’entendre condamner en sus les époux A au paiement d’une indemnité de 9.000 à parfaire sur la base de 200 par mois de la date des présentes écritures jusqu’à la date du paiement effectif des sommes qui seront allouées en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis 2011 dans l’occupation de l’immeuble du fait des désordres dont il est atteint.
Débouter plus généralement les époux
A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’est pas contraire aux présentes écritures.
Infiniment subsidiairement, si par impossible la Cour, réformant la décision entreprise, devait considérer que les désordres n’engagent pas la responsabilité décennale des époux A,
Vu l’article L.125-1 du Code des assurances,
Statuer ce que de droit en lecture du rapport de Mr K sur l’obligation à garantie par la
GMF au titre des désordres affectant l’immeuble ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’agents naturels ayant donné lieu à une arrêté interministériel en date du 6 novembre 2012 publié au
JO le 9 novembre 2012.
Donner acte à la compagnie GMF que, si par impossible la
Cour devait retenir son obligation à garantie, nonobstant le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir tout dommage n’ont pas été prises, elle acceptera la prise en charge du sinistre au titre de l’arrêté catastrophe naturelle suivant les conditions légales et contractuelles.
Fixer en conséquence, l’indemnisation due à ce titre à Mr et Mme E à dire d’expert à la somme de 30.140 TTC dont à déduire la franchise légale opposable.
En tout état de cause, s’entendre condamner tous succombants à régler à Mr et Mme E une juste indemnité qui ne saurait être inférieure à 5000 au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CAMBRIEL ' DE MALAFOSSE ' STREMOOUHOFF ' GERBAUD-COUTURE, en vertu des dispositions de l’article 699 du même Code.
MOTIFS DE LA DECISION
M. K, expert, a relevé des désordres consistant en des fissures affectant deux zones distinctes.
— La partie de la façade nord , à droite de l’entrée principale est affectée par une fissure oblique ouverte de 2 mm en août 2013 partiellement fermée en janvier 2014. Cette fissure est traversante et s’accompagne à l’intérieur de fissures verticales à l’étage et de départ de fissures obliques au haut des ouvertures situées dans les cloisons communiquant avec la cuisine au rez de chaussée . Elles traduisent un tassement différentiel du même ordre affectant une partie limitée de la fondation.
— La pièce en rez de chaussée de l’extrémité est du bâtiment est marquée par une ouverture côté nord du joint le séparant de la partie R+1 dénotant un mouvement de dévers du type de ceux observés suite à la construction. Sur la façade sud sont notés des débuts de fissures horizontales au droit des chainages haut et bas traduisant des efforts à leur liaison avec la partie R+1.
L’expert explique que ces deux ensembles de fissures font ressortir des tassements différentiels de sols de fondations de faible ampleur, tassements qui lors de la saison pluvieuse sont contrebattus par des phénomènes de gonflement.
Il estime que ces désordres révèlent des faiblesses de réalisation ou des malfaçons :
— Côté est la fondation a une profondeur insuffisante puisqu’elle n’a pas atteint le toit des graves dans un environnement mal drainé.
— Côté nord les fondations atteignent les graves argileuses compactes. Selon l’expert les tassements ne peuvent s’expliquer que par le remaniement des sols en place au droit de la fondation lors de l’excavation de la fondation et par des défauts de tracé et de pente du réseau d’évacuation du pluvial qui ont tendance à aggraver le gonflement et la perte de résistance liée à la réhydratation.
Il explique que compte tenu de ce que les fissures dans les deux zones affectées sont traversantes, les désordres relèvent de la responsabilité décennale.
Les époux A produisent, pour contester ces conclusions, une analyse critique réalisée par un expert privé le 23/01/2015. Ce dernier estime que les fissures ne résultent pas d’un mouvement des fondations et qu’il ne s’agit pas de fissures infiltrantes puisqu’elles ne sont pas situées sur des façades fortement exposées aux vents dominants.
Cependant il sera observé que cette analyse n’a été faite que de façon théorique, après examen des rapports de l’expert judiciaire, l’expert privé n’ayant pas indiqué qu’il s’était rendu sur place.
Or, pour parvenir aux conclusions proposées, l’expert
K a organisé deux réunions d’expertise, la seconde ayant donné lieu à une reconnaissance de sols et de fondations ainsi qu’à une reconnaissance des réseaux ; ces investigations techniques avaient été confiées à des entreprises spécialisées.
C’est au vu de tous ces éléments que l’expert judiciaire a établi son pré rapport communiqué aux parties pour observations.
Les époux A n’ont, suite à la communication de ce rapport, adressé aucun dire.
L’analyse critique effectuée après saisine de la cour apparaît dans ces conditions tardive.
Elle reste en outre théorique et peu argumentée et elle ne saurait suffire à remettre en cause les
conclusions précises et détaillées de l’expert judiciaire, conclusions qui confirmaient au demeurant les premières investigations réalisées par le cabinet Poly expert , intervenu à la demande de la GMF, assureur des époux E, puisque ce dernier indiquait que les désordres constatés étaient caractéristiques d’un tassement de fondations susceptible de constituer un vice de construction relevant de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, les désordres constatés, qui consistent en des fissures traversantes, compromettent la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination.
Elles relèvent de la garantie décennale et sont imputables aux époux A qui ont fait construire eux-mêmes la maison, M. A, professionnel du bâtiment ayant effectué lui-même une grande partie des travaux.
Les époux A ne sauraient s’appuyer sur les commentaires de l’expert judiciaire qui indique que la sécheresse de 2011 serait la cause déterminante du désordre pour dire qu’il s’agirait d’une cause étrangère qui les exonèrerait de leur responsabilité.
En effet, et ainsi que l’a fort justement relevé le tribunal, dans une région connue depuis plusieurs années pour subir les effets des épisodes de sécheresse sur la stabilité des fondations, un tel événement ne présente aucun caractère imprévisible ou irrésistible.
Au contraire il aurait appartenu aux époux A de tenir compte de ce phénomène prévisible et qui est à l’origine des désordres en faisant réaliser des travaux destinés à protéger la construction des effets de la sécheresse.
Or les investigations de l’expert démontrent que les travaux de construction ont insuffisamment tenu compte de ce phénomène de telle sorte que lorsqu’un épisode de sécheresse plus important que les autres est survenu les désordres sont apparus .
En conséquence les époux A ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité et sont tenus à réparation sur le fondement de la garantie décennale.
L’expert a évalué les travaux de confortement et la réparation des embellisements à la somme de 20000 HT et de 7400 HT.
Le chiffrage de ces travaux a été établi au vu de devis transmis à l’expert par le conseil des époux
L et les propositions de l’expert ont fait l’objet de dires uniquement de la part de ce même conseil.
L’expert privé auquel les époux A ont recouru critique le chiffrage des travaux. Cependant cette critique n’est nullement étayée par des devis.
Les évaluations de l’expert seront donc reprises et le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant le préjudice immatériel l’expert indique que le préjudice lié aux travaux serait très faible du fait de l’emprise limitée des travaux intérieurs.
Le tribunal a chiffré le préjudice lié à l’exécution des travaux à la somme de 2500 . Les époux
E ne contestent pas cette évaluation qui sera confirmée.
Ils demandent en outre à être indemnisés du préjudice de jouissance subi du fait des conditions d’occupation de leur immeuble tant que les travaux de reprise ne seraient pas réalisés .
Il ressort des investigations de l’expert que les époux
E ont dû reboucher une fissure oblique qui a pu atteindre 2 mm , avant de se réduire et de se refermer, ainsi qu’un joint qui s’ouvrait partiellement . Ces ouvertures ont dû être rebouchées pour limiter les infiltrations d’eau et les pertes de chaleur. Elles sont apparu au cours de l’été 2011.
L’indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à compter de cette date jusqu’au jugement critiqué, assorti de l’exécution provisoire.
Cependant la gravité du préjudice invoqué n’est pas suffisamment démontré pour qu’il soit fait droit à
la demande qui porte sur une somme de 200 par mois et au vu de ces éléments une allocation totale de 2000 sera jugée suffisante.
Les époux A qui succombent supporteront les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise
Y ajoutant
Condamne Z A et Maria del Carmen A à payer à Hervé E et
Audrey E la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2011 dans l’occupation de l’immeuble du fait des désordres dont il est atteint.
Condamne Z A et Maria del Carmen A à payer à Hervé E et
Audrey E une somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne Z A et Maria del Carmen A aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Cambriel ' de Malafosse 'Stremouhoff- Gerbaud Couture en vertu des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Le Greffier Le Président
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