Désistement 28 mai 2024
Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 24VE02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024, N° 2204580 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2204580 du 28 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me de Lagarde, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à défaut, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de maintien de la requête a été irrégulièrement notifiée à son conseil dès lors qu’elle n’a pas été adressée aux bonnes adresses mails et que l’application Télérecours a connu des dysfonctionnements affectant le traitement de son dossier ;
— le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a fait un usage abusif du désistement d’office dès lors que rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande, d’autant que la clôture de l’instruction était d’ores et déjà intervenue ;
— si la cour estimait utile de trancher elle-même l’affaire, il entend se prévaloir de la doctrine énoncée aux paragraphes 140 et 150 du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 ; les rappels en cause sont infondés dès lors qu’il justifie de la déduction des indemnités kilométriques excédant quarante kilomètres en raison de circonstances particulières, relatives à sa situation de concubinage, justifiant qu’il ne soit pas tenu compte de l’adresse mentionnée sur sa déclaration de revenus mais de celle figurant sur les avis de taxe d’habitation ; il était sous le coup d’une procédure de divorce au titre de la période contrôlée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête ne sont recevables qu’à hauteur des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux rectifications relatives à la déduction des frais de trajet domicile-travail ;
— le courrier de demande de maintien de la requête a été adressé par le tribunal au cabinet d’avocats auquel appartient son conseil et à l’adresse communiquée par ce dernier ;
— le premier juge n’a pas fait un usage abusif de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— sur le fond aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Besson-Ledey,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 14 089 euros. Par un courrier du 28 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal l’a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée du 28 mai 2024, donné acte du désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612- 5-1.
4. La demande de M. A, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise plus de deux ans à la date de l’ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, pour un montant non négligeable excédant 10 000 euros. Alors que l’administration a produit le 5 décembre 2022 un mémoire en défense concluant au rejet de la demande, M. A a, en février 2023, changé d’avocat, son nouvel avocat ayant fait parvenir au greffe du tribunal un courrier enregistré le 3 février 2023, l’informant de qu’il se constituait pour défendre les intérêts de M. A. Alors que M. A a ainsi révélé son intention de ne pas renoncer à sa demande et qu’aucun dégrèvement n’est intervenu, rien ne permettait de s’interroger, à la date d’envoi du courrier de demande de maintien de la requête, sur l’intérêt que conservait sa demande pour le requérant. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le demande M. A à titre principal, afin qu’elle y soit jugée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2204580 du 28 mai 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. A est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. C, premier consiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024.
La présidente rapporteure,
L. Besson-Ledey L’assesseur le plus ancien,
FX. C
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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