Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24BX01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 avril 2024, N° 2200321 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions de responsable des ressources humaines et du secrétariat général à la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe.
Par un jugement n° 2200321 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Agbovor, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il ne lui accorde pas la somme demandée de 40 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a inexactement apprécié les effets du harcèlement moral qu’elle a subi en limitant à 4 000 euros le montant de l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ;
— le tribunal n’a pas tiré les conséquences des pièces produites en estimant qu’elle ne démontre pas la réalité du préjudice relatif à la diminution de 600 euros de sa prime annuelle au titre de l’année 2017 ;
— il n’a pas davantage tiré les conséquences des pièces produites en ce qui concerne son départ prématuré à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le tribunal, par son jugement du 18 avril 2024, a estimé que le changement de directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe, au mois de septembre 2016, s’est accompagné d’un certain nombre de faits de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de la requérante, tels que la menace d’une enquête administrative pour comportement déloyal à la suite d’un courriel de sa part demandant des explications au sujet de sa mise à l’écart d’une réunion concernant la réorganisation du service, la diminution de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2017, le revirement tardif de sa hiérarchie quant à l’acceptation de jours de congés, ou encore le reproche qui lui a été fait de s’être absentée irrégulièrement deux jours alors qu’elle avait prévenu de son arrêt pour maladie dans des conditions normales. En l’absence de réelles explications de l’administration de nature à justifier que ces faits, paraissant cibler uniquement l’intéressée, auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et tenant notamment au comportement de cette dernière, le tribunal en a déduit que les agissements du directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe à l’égard de Mme B constituaient un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, engageant la responsabilité de l’Etat à son endroit.
3. En conséquence, et d’une part, le tribunal a condamné l’Etat à verser une somme de 4 000 euros à Mme B en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence. La requérante ne conteste pas que les premiers juges ont pris en considération l’ensemble des faits déjà évoqués devant lui pour apprécier ce chef de préjudice, et tenant à ce que le harcèlement, sur une période de deux ans, est à l’origine de plusieurs arrêts de travail d’une durée totale de 98 jours, qu’elle a été arrêtée deux jours pour « dépression réactionnelle », et a développé un trouble anxieux avec manifestations de la lignée dépressive et de l’hypertension artérielle, occasionnant notamment un malaise sur son lieu de travail le 7 avril 2017. La requérante ne fait état en appel d’aucun élément nouveau au soutien de sa demande de réparation de ce chef de préjudice et il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’elle soutient, que les premiers juges en aient fait une inexacte appréciation en l’évaluant à la somme susmentionnée. D’autre part, en se bornant à faire valoir que son complément indemnitaire annuel a été ramené de 1 000 euros en 2016 à 400 euros en 2017, Mme B ne critique pas utilement le jugement attaqué en ce qu’il constate qu’elle ne verse aucun élément permettant d’établir que cette prime aurait dû être égale à celle de l’année 2016, ou même supérieure à 400 euros, alors qu’elle est fixée annuellement au regard notamment de la réalisation des objectifs assignés. Enfin, si elle fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à anticiper de neuf mois son départ à la retraite, qui a amputé ses revenus, Mme B, qui ne produit aucune nouvelle pièce en appel, ne remet pas en cause le motif pertinent pour lequel le tribunal a écarté la réparation de ce chef de préjudice, tenant à ce que son caractère certain n’est pas établi par la seule production d’un formulaire de demande d’admission à la retraite non signé et non visé par l’autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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