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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 25PA00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2025, N° 2500603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui délivrer son livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs.
Par une ordonnance n° 2500603 du 16 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. C doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500603 du 16 janvier 2025 rendu par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 novembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui délivrer son livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer son livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 7-2 du décret n° 91-314 du 28 mars 1991, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu, ainsi qu’à son épouse et ses deux enfants, la qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 19 octobre 1986 en Union des républiques socialistes soviétiques s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt du 12 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par ce même arrêt, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à son épouse, Mme E, et ses deux enfants, D et B C. M. C a alors demandé à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides demandé la délivrance du livret de famille et des actes de naissance de ses deux enfants mineurs.
2. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. C au motif d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, du fait que cette dernière contenait exclusivement une conclusion à fin d’injonction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites en appel et des écritures de première instance que M. C a, par un courrier du 2 septembre 2024, reçu le 6 septembre suivant, demandé à l’OFPRA la délivrance de son livret de famille et des actes de naissance de ses deux enfants mineurs, à la suite de leur reconnaissance du statut de réfugié par l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile susmentionné. Ce courrier, demeuré sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2024. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu’a retenu le vice-président du tribunal administratif de Montreuil, M. C doit être regardé comme demandant, outre à ce qu’il soit enjoint à l’OFPRA la délivrance desdits documents, l’annulation de cette décision implicite.
4. Toutefois aux termes des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil () ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1048 du code de procédure civile : « () Sont toutefois seuls compétents : / le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d’acte civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il s’ensuit que la demande de M. C tendant, d’une part, à l’annulation du refus implicite de délivrance de son livret de famille et des actes de naissance de ses deux enfants mineurs, opposé par l’OFPRA, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de délivrer lesdits documents doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il appartient à M. C, en vertu des dispositions de l’article 1048 du code de procédure civil précitées, de présenter cette demande auprès du tribunal judiciaire de Paris, matériellement et territorialement compétent pour en connaître.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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