Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24VE01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2024, N° 2405569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405569 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Azghay, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée dès lors qu’il peut prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié ; il est employé polyvalent dans un restaurant et est hébergé par son oncle ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation pour savoir s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; en ne respectant pas l’exigence d’examen effectif de la situation de l’exposant, le préfet a commis un vice de procédure ;
— il en va de même du jugement attaqué qui a considéré qu’il ne démontrait pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il lui soit fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 9 novembre 2001, fait appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le juge de première instance a considéré à tort qu’il ne démontrait pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il lui soit fait interdiction de retourner sur le territoire français, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne s’est livré à un examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à cet examen et, notamment, d’examiner s’il pouvait lui être délivré un titre de séjour de plein droit, dont l’intéressé ne précise d’ailleurs pas le fondement.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui résidait en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas qu’il disposerait d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a travaillé comme employé polyvalent dans un restaurant n’est pas de nature à établir qu’il remplirait les conditions de délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié, ni qu’il pourrait se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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