Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2025, n° 24PA04626
TA Montreuil
Rejet 17 octobre 2024
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CAA Paris
Annulation 29 avril 2025
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CAA Paris
Annulation 29 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas correctement pris en compte la situation familiale de la requérante et l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet porte atteinte à la vie familiale de la requérante, ce qui est contraire à la convention.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision du préfet.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation des décisions

    La cour a jugé qu'il est nécessaire d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour suite à l'annulation des décisions précédentes.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé qu'il est justifié de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme pour couvrir les frais engagés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 24PA04626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2307208
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2025, n° 24PA04626