Rejet 15 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25MA02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juillet 2025, N° 2413669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2413669 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A…, représenté par Me Carrascosa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B… C… en qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile au sein de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône avait donné délégation à M. C… pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pris en ses différentes décisions, comporte avec suffisamment de précision et de manière personnalisée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A…, qui n’établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 435-1 : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
8. M. A… déclare être entré en France le 8 mai 2017 et soutient s’y maintenir de manière continue depuis cette date, sans toutefois produire de preuve de présence avant avril 2022. Il a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2022. Malgré cela, M. A… s’est maintenu sur le territoire français. S’il se prévaut de sa communauté de vie avec une compatriote, le titre de séjour de cette dernière a expiré le 30 janvier 2024. Si le couple est parent de jumeaux nés le 29 avril 2024 à Marseille, M. A… ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, en se bornant à produire des contrats d’admission dans un établissement municipal d’accueil du jeune enfant du 23 juillet 2025, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, et des attestations sur l’honneur de la mère des enfants. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, si M. A… justifie de fiches de paie pour les mois d’avril et mai 2022 en qualité de brancheur-coiffeur, de contrats de mission temporaire successifs en qualité de maçon-finisseur entre le 16 avril 2022 et le 3 juin 2022 et d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur avec des fiches de paie entre novembre 2022 et août 2024, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 février 2026
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