Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 août 2025, n° 24BX01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 10 juillet 2024, N° 2400846 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2400846 du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A conteste l’ordonnance du tribunal administratif de la Guyane du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ».
2. Mme B A relève appel de l’ordonnance n° 2400846 du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté, par application de l’article L. 522-3 du même code, sa demande tendant à enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte des dispositions citées au point 1. ci-dessus que la contestation de l’ordonnance attaquée relève du Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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