Rejet 4 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant.
Par un jugement n° 2302942 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A…, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle méconnaît les articles L. 434-3 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle produit un acte de naissance authentique de son enfant et qu’elle établit le décès du père de celui-ci ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 2 janvier 1983, en situation régulière sur le territoire français, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son enfant mineur. Par la décision contestée du 22 mai 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, si Mme A… soutient que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de droit au motif qu’ils ont procédé à une inversion de la charge de la preuve, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 8 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
En troisième lieu, la décision contestée a été signée par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-096 le 3 avril 2023, à l’effet de signer, notamment, les décisions concernant les regroupements familiaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : (…) / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » L’article L. 811-2 du même code dispose : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme A… au profit de l’enfant Nixon Brian N’Gassan, la préfète du Loiret lui a opposé, d’une part, la circonstance que son lien de filiation avec cet enfant n’est pas établi, et, d’autre part, que l’acte de décès du père de l’enfant présente également des anomalies.
Pour contester les motifs de rejet de sa demande qui lui ont été opposés par la préfète du Loiret, Mme A…, qui ne conteste pas l’inexactitude quant au sexe de son enfant figurant sur l’acte de naissance transmis aux services préfectoraux, se prévaut de l’acte de naissance de son fils établi le 23 octobre 2024 soit, postérieurement à la décision contestée, sur lequel la mention « fille de » a été remplacée par « fils de », en application d’un jugement en rectification d’erreur matérielle du tribunal de grande instance de Bangui du 4 septembre 2024. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que celui-ci a seulement ordonné à l’officier d’état civil de procéder à la rectification de l’orthographe erronée du prénom du père de l’enfant, et non à la rectification de la mention erronée relevée par la préfète. Ainsi, l’acte de naissance du 23 octobre 2024 produit par Mme A… ne peut être regardé comme suffisamment probant. Dans ces conditions, alors même que le père de l’enfant serait décédé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que son lien de filiation avec l’enfant Nixon Brian N’Gassan n’est pas suffisamment établi. Ainsi, pour ce seul motif, la préfète du Loiret a pu rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 9-1 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résident de l’enfant. ».
Si Mme A… fait valoir que la décision contestée prive son enfant de la possibilité d’être auprès de sa mère, et que celui-ci se trouverait isolé en République centrafricaine depuis le décès de son père, elle n’établit toutefois pas la réalité de sa filiation avec cet enfant, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance. En outre, la requérante n’apporte aucune précision quant à la nature et à l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec cet enfant, et n’établit pas davantage, à supposer que le père de ce dernier soit effectivement décédé, que l’enfant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
En se bornant à se prévaloir, sans produire aucun élément à l’appui de cette allégation, de la situation de violence aveugle en République centrafricaine, Mme A… n’établit pas que l’enfant Nixon Brian N’Gassan serait actuellement et personnellement exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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