Désistement 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2024, N° 2114901 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé la société Qivy à procéder à son licenciement pour inaptitude et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2114901 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin 2024 et 30 octobre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Nevouet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé la société Qivy à procéder à son licenciement ;
3°) d’annuler la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 20 avril 2022 rejetant expressément son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son licenciement est en lien avec son mandat de représentante du personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la société Qivy Habitat, représentée par Me Rousselin-Jaboulay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne peut utilement soutenir que son inaptitude professionnelle résulterait de faits de harcèlement moral et ne démontre pas l’existence d’un lien entre l’exercice de son mandat et la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet.
La requête a été transmise au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit d’observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 18 juillet 2025 que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 20 avril 2022 rejetant expressément le recours hiérarchique, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles en appel, la demande dont était saisi le tribunal administratif ne tendant qu’à l’annulation de la décision du 21 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, communiqué aux autres parties, la société Qivy Habitat a fait part de ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande qu’il lui en soit donné acte.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société Qivy Habitat déclare acquiescer à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de David Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme que la société Qivy Habitat demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 :
Les conclusions de la société Qivy Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à la société Qivy Habitat et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Burkina faso ·
- Erreur ·
- Demande
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Servitude de passage ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Procédure contentieuse
- Transfert ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Italie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Pays-bas ·
- Responsable
- Environnement ·
- Associations ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Ferme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Sociétés
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parrainage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concours ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt direct ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.