Annulation 23 décembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25BX01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 décembre 2024, N° 2401136 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401136 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Mathurin Kancel en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d’annuler ce jugement.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A, représenté par Me Mathurin Kancel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’elle est tardive, et subsidiairement mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () ». Selon l’article R. 811-5 de ce code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis () ». L’article R. 421-7 dudit code prévoit que : « Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, () ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège () ». Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d’appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe devant une cour administrative d’appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 décembre 2024 a été notifié au préfet de la Guadeloupe via l’application TELERECOURS le jour-même, et qu’il en a accusé réception le 30 décembre 2024. Dans ces conditions, la requête d’appel présentée le 17 avril 2025, au-delà du délai de trois mois dont disposait le préfet de la Guadeloupe, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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