Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 21MA02141
TA Marseille 6 avril 2021
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CAA Marseille
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Délégation de signature

    La cour a constaté que le maire avait bien accordé une délégation de signature à son adjoint pour la délivrance des certificats d'urbanisme, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur sur la nature de l'opération

    La cour a jugé que le projet visait en réalité la création d'un lotissement, ce qui justifiait le refus du certificat d'urbanisme.

  • Rejeté
    Caractéristiques de la voie d'accès

    La cour a constaté que la largeur de la voie d'accès était insuffisante pour permettre le passage des véhicules de secours, justifiant ainsi le refus du certificat.

  • Rejeté
    Absence de servitude de passage

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas prouvé l'existence d'une servitude de passage, ce qui justifiait le refus du certificat.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le maire avait correctement appliqué les dispositions du code de l'urbanisme en refusant le certificat d'urbanisme en raison des risques liés à la sécurité publique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a rejeté la demande de M. et Mme D visant à annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Ceyreste. Les requérants soutenaient que l'auteur de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement consentie, que le certificat comportait une erreur relative à la nature de l'opération, que l'arrêté était entaché d'erreur d'appréciation, que la voie d'accès au projet était suffisante pour le passage des véhicules de secours, que le maire ne pouvait pas opposer l'absence de servitude de passage et que des travaux d'élargissement de la voie étaient possibles. La Cour a considéré que le certificat avait été signé par une autorité compétente, que le maire ne s'était pas mépris sur la portée de la demande, que l'accès au projet ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie, que le maire pouvait légalement se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour déclarer l'opération non réalisable. La demande de M. et Mme D a donc été rejetée et ils ont été condamnés à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Ceyreste.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 21MA02141
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA02141
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2021, N° 1810436
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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