Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2401527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du préfet de l’Yonne du 15 avril 2024 lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401527 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Stadler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— il est entaché de deux erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet de l’Yonne n’ayant pas justifié que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été élaboré dans des conditions régulières ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 juin 1978, est entré en France le 10 septembre 2021 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer successivement des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé. Le 4 septembre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon est entaché d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d’irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . L’article L. 613-1 du même code dispose que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
5. M. A soutient que la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de l’intéressé et plus particulièrement la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords relatifs au séjour et à la circulation des personnes conclus entre les gouvernements français et tunisiens ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire et en mentionnant le fait qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel résident son épouse et leurs deux enfants, et qu’il ne présente pas de circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de M. A. D’autre part, la mesure d’éloignement que le préfet de l’Yonne a prononcée à l’encontre du requérant a été édictée sur le fondement du troisième point de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui correspond à la situation dans laquelle se trouve M. A. Ainsi, l’autorité préfectorale a bien procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision portant refus d’admission au séjour et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement de première instance, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l’énoncé des moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, nonobstant les nouvelles pièces médicales produites en appel, qui ne sont pas, tout comme celles produites en première instance, de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 29 février 2024, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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