Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 23VE02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2023, N° 2313492 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2313492 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un dossier de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande de protection internationale.
Par un courrier du 14 mai 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 décembre 2024, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D… B… ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision du Conseil d’État, Mme E… et M. F…, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
la décision du Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme C…, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ».
M. A…, ressortissant pakistanais, né en 1983, fait appel du jugement du 3 novembre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2023 prononçant son transfert vers les Pays-Bas, État désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile.
D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (…)». Aux termes du I de l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, l’État membre requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction, par M. A…, d’un recours contre l’arrêté du 29 septembre 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2023, effectuée le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d’autre part, que l’intéressé aurait été transféré aux Pays-Bas à la date du 3 mai 2024 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 3 mai 2024, du traitement de la demande de protection internationale de M. A…, et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2023 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2023 portant transfert vers les Pays-Bas, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles le15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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