Rejet 14 septembre 2023
Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mai 2025, n° 23VE02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2023, N° 2301259 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301259 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Feltesse, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de titre de séjour a été signé par un agent incompétent pour le faire, l’arrêté de délégation n’ayant pas été joint à l’arrêté ;
— il est insuffisamment motivé ; le préfet ne fait pas mention de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; son employeur a répondu à la demande de la préfecture et justifié de la réalité de son emploi ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son employeur a bien répondu à la demande de la préfecture ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside en France depuis douze ans et y a des attaches familiales ; elle dispose d’un emploi stable ;
— pour les mêmes motifs, il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— l’arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire ne mentionne pas les critères qu’il a mobilisés pour fixer cette interdiction ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les observations de Me Des-Boscs, substituant Me Feltesse, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1976, a fait l’objet d’un arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle fait appel du jugement du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C pour signer, notamment, « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour », « toute obligation de quitter le territoire français » et « toute interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. La circonstance que l’arrêté de délégation n’ait pas été joint à l’arrêté litigieux est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des visas de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui en constituaient le fondement légal, ainsi que les principaux faits motivant sa décision de refus de titre. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a notamment indiqué que l’intéressée était célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a ainsi bien examiné la vie privée et familiale de la requérante sur le territoire, quand bien même il n’aurait pas fait mention des membres de sa famille résidant en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée irrégulièrement en France au cours de l’année 2011, soit une durée de présence de plus de dix ans, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, après le rejet de sa demande d’asile en juillet 2013, malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire du 19 août 2013 et du 15 janvier 2019. Si elle justifie d’un emploi comme garde d’enfant depuis la fin du mois d’août 2021, elle n’occupe cet emploi à temps partiel, sans autorisation de travail, que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué. En outre, Mme A est célibataire, sans charge de famille, n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où continue de résider sa mère, ainsi qu’elle l’a elle-même déclaré dans sa fiche de salle du 2 novembre 2021. Si elle fait également valoir que ses frères et sœurs sont de nationalité française ou résident en France sous couvert d’une carte de résident et qu’elle a des neveux et nièces en France, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de l’intensité de leurs relations, à l’exception d’une sœur chez qui elle réside. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis par cette décision et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que son employeur a bien répondu à la demande de renseignements de la préfecture, contrairement à ce que l’arrêté mentionne, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que cet élément n’est qu’un des faits retenus par le préfet qui, s’étant également appuyé sur ses attaches familiales, sur l’avis de la commission du titre de séjour et sur les précédentes obligations de quitter le territoire, pour estimer que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision s’il avait considéré que la promesse d’embauche était authentique. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté. De même, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de renvoi doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante, le préfet a pris en compte le fait qu’elle était célibataire, sans charge de famille, qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle avait déjà fait l’objet de mesures d’éloignement. Cependant, si la requérante ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle y travaille et y a des attaches familiales. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour la durée de deux ans, durée maximale prévue par les dispositions précitées, et à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 en tant qu’il édicte une telle interdiction.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour, que Mme A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux du 30 décembre 2022 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a interdit le retour sur le territoire à Mme A pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2301259 du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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